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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-79
Jugement n° 007, Société SDV-Congo c/ Société THANRY-Congo. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 28/01/2011

Droit Commercial Général - Bail - Contrat De Bail à Usage Professionnel - Loyers échus Impayés - Bailleur - Mise En Demeure - Requête Aux Fins D'expulsion

Exception D'incompétence - Juge Des Réfères - Décision Rendue - Ordonnance De Référé - Résiliation Judiciaire Du Bail - Article 101 Alinéa 5 Audcg - Mention Du Terme « Jugement » - Sens Restrictif (non) - Notion Générale De Décision De Justice (oui)

Obligations Du Preneur - Loyers - Défaut De Paiement - Prescriptions De L'article 101 Audcg - Dispositions D'ordre Public - Conditions Remplies (oui) - Constat De Résiliation De Jure Du Bail - Compétence Du Juge Des Réfères (oui) - Décision D'expulsion Du Preneur

Selon un avis de la CCJA, le terme jugement est utilisé à l'alinéa 5 de l'article 101 AUDCG dans son sens générique et désigne toute décision de justice. C'est-à-dire qu'il désigne aussi bien le jugement d'un tribunal que l'ordonnance rendue par un juge des référés.

Le juge des référés, juge de l'urgence mais aussi juge de l'évidence et de l'incontestable, attaché et lié par les dispositions de l'article 207 CPCCAF peut, sans outrepasser ses pouvoirs et méconnaître sa compétence, constater la résiliation du bail et ordonner l'expulsion du preneur dès l'instant où le bailleur a respecté les formalités prescrites par l'article 101 précité. Et selon les dispositions de cet article qui sont d'ordre public, le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement du loyer ou en cas d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion du preneur..., après avoir fait délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions du bail

En la cause, il n'est pas contesté par le preneur qu'il est redevable des loyers échus impayés au bailleur qui lui a servi une mise en demeure demeurée infructueuse plus d'un mois pour compter de sa notification. Dès lors, le juge des référés se borne donc à constater que les conditions prescrites par l'article 101 précité sont réunies, et il conclut que le bail liant les parties est résilié de plein droit.

Actualité récente

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).

Participation du Centre CARO au Forum sur le Financement durable - FFD4, Séville, Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025

Le Centre CARO, accompagné de Sarah Ellington, associée au sein du cabinet Watson Farley & Williams et membre du Conseil d'administration Royaume-Uni du « Global Alliance of Impact Lawyers », et de Lauren Satill, collaboratrice au sein du cabinet Watson Farley & Williams, ont participé au Forum sur le Financement durable organisé par les Nations Unies qui a eu lieu à Séville, en Espagne, du 30 juin au 4 juillet 2025.

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Formation certifiante OHADA : Comprendre l'esprit et la philosophie des Actes uniformes OHADA, les samedis du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Le Cercle OHADA Congo et la Commission Nationale OHADA, ont le plaisir d'annoncer le lancement de la première édition du « Certificat approfondi OHADA » qui est un programme de formation visant à doter praticiens, professionnels ou, futurs praticiens et professionnels du droit, de compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Cette formation sur le thème : « Comprendre l'esprit et la philosophie des actes uniformes de l'OHADA » a pour objectif de permettre à tous ceux qui désirent de bien maîtriser le Traité OHADA et les 11 Actes uniformes dérivés.