preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-13-28
Abidjan, Arrêt n° 268, Affaire : SOTRA C/ SIPA. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 08/07/2011

Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Mentions - Montant De La Somme Réclamée Avec Le Décompte Des Différents éléments - Réclamation De La Somme Due Au Principal - Obligation De Décompte (non) - Recevabilité De La Requête (oui) - Créance - Caractère Certain - éléments
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Ordonnance - Exploit De Signification - Mentions - Observation (oui)
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Caractère Certain De La Créance - Preuve Du Paiement (non) - Condamnation

L'obligation d'indication précise dans la requête aux fins d'injonction de payer, du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci, n'a lieu d'être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, agios ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige. Dès lors, il ne saurait être exigé au demandeur le décompte de cette somme due en principal d'autres sommes qui n'existent pas et qu'il n'a pas réclamées.

Le moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer et doit être rejeté, dès lors que l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer comporte les mentions prévues par l'Acte Uniforme portant voies d'exécution.

C'est à bon droit que les premiers juges ont restitué à l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet, et la décision entreprise doit être confirmée, dès lors que le débiteur poursuivi qui allègue l'incertitude de la créance ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il aurait effectués.

Actualité récente

photo1

Compte rendu de l'Atelier OHADA au Tribunal de Commerce de Niamey le 2 janvier 2026

Cet atelier organisé par la Commission Nationale OHADA en partenariat avec le Club OHADA Niamey était destiné aux personnels judiciaires (magistrats, greffiers, juges consulaires, ainsi que les huissiers de justice) du Tribunal de Commerce aux fins de familiarisation avec les nouvelles dispositions de l'Acte uniforme.

photo1

7e édition du Prix du Meilleur Écrit OHADA : Cérémonie de remise de prix

La Société Internationale de Droit (SID) a organisé, le lundi 22 décembre 2025 à partir de 17h (GMT+1), la première cérémonie officielle de remise de prix de la 7e édition du Prix du Meilleur Écrit OHADA, dans les locaux du cabinet d'avocats SCPA D2A. L'événement a également été diffusé en visioconférence, afin de permettre une participation élargie de la communauté juridique nationale et internationale.

Atelier OHADA au Tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 2 janvier 2026 à 9h00

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le vendredi 02 Janvier 2026, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

Appel à communication - L'uniformisation du droit des affaires au Burundi : perspectives d'adhésion à l'OHADA et articulation avec le droit communautaire est-africain

Le colloque rassemblera des universitaires, des praticiens du droit et des décideurs politiques afin de susciter un dialogue interdisciplinaire et interinstitutionnel de haut niveau. En effet, l'adhésion du Burundi à l'OHADA ne saurait se réduire à un simple acte de ratification d'un instrument juridique international ; elle procède d'une orientation politique majeure, engageant l'État dans des choix déterminants en matière d'intégration régionale, de gouvernance juridique et de développement économique, renforçant ainsi son rôle au sein de l'Union africaine.