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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-13-28
Abidjan, Arrêt n° 268, Affaire : SOTRA C/ SIPA. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 08/07/2011

Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Mentions - Montant De La Somme Réclamée Avec Le Décompte Des Différents éléments - Réclamation De La Somme Due Au Principal - Obligation De Décompte (non) - Recevabilité De La Requête (oui) - Créance - Caractère Certain - éléments
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Ordonnance - Exploit De Signification - Mentions - Observation (oui)
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Caractère Certain De La Créance - Preuve Du Paiement (non) - Condamnation

L'obligation d'indication précise dans la requête aux fins d'injonction de payer, du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci, n'a lieu d'être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, agios ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige. Dès lors, il ne saurait être exigé au demandeur le décompte de cette somme due en principal d'autres sommes qui n'existent pas et qu'il n'a pas réclamées.

Le moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer et doit être rejeté, dès lors que l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer comporte les mentions prévues par l'Acte Uniforme portant voies d'exécution.

C'est à bon droit que les premiers juges ont restitué à l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet, et la décision entreprise doit être confirmée, dès lors que le débiteur poursuivi qui allègue l'incertitude de la créance ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il aurait effectués.

Actualité récente

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Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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OHADA / Mali / AJPDOM reçue en audience par le Président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM)

Dans le cadre de ses rencontres avec ses partenaires, le bureau exécutif de l' Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM) en sa tête son Président M. Aliou OUSMANE, a été reçu par M. Mossadeck BALLY, Président du Conseil National de Patronat du Mali (CNPM) dans les locaux de la principauté de Monaco au Mali, le 27 août 2025.

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L'harmonisation du droit des affaires en afrique : Etat des lieux et perspectives, Guest Lecture, le 28 août 2025 à Lausanne

L'Afrique est inscrite dans une longue tradition de dénationalisation du droit des affaires. L'OHADA est venue opérer en la matière, une révolution copernicienne. De lege lata, l'harmonisation est effective. Elle repose sur un droit dérivé abondant, diversifié et dont l'application repose sur un ensemble de garanties concourant à la sécurité judiciaire. Il s'agit d'un droit unifié, moderne et adapté, protecteur des investissements.

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Clôture de la Formation sur le droit OHADA à Matadi (RDC)

En dehors de Kinshasa, la ville portuaire de Matadi en République Démocratique du Congo est la 2e ville bénéficiaire de la série des formations OHADA dont la dernière a porté sur les procédures OHADA (voies d'exécution et procédures collectives) organisée par la Commission Nationale OHADA de RDC (CNO) avec le soutien de la Banque Mondiale à travers le projet TRANSFORME pour le renforcement des capacités des acteurs judiciaires en vue de l'amélioration du climat des affaires en RDC.

Fatou-Seck-Diallo

Mensagem do Secretário Permanente da OHADA em homenagem à Senhora Fatou SECK DIALLO

Coma morte da Sra. Fatou SECK DIALLO, perdemos uma figura emblemática e uma voz forte e benevolente na promoção da OHADA. Que possamos perpetuar o seu rico legado, que ajudou a unir energias em torno de um ideal comum e a fazer da OHADA um direito vivo: um direito que vive no seio da grande comunidade académica em geral e que está no centro das atividades de profissionais de todos as tendências; um direito no cerne da prática dos negócios, que acompanha e apoia os esforços para o desenvolvimento partilhado em África.

Hommage à Mme Fatou SECK DIALLO, Une figure emblématique du droit OHADA nous a quittés

Le Club OHADA-U/MALI exprime ses pensées les plus sincères à son époux, le Professeur Daouda DIALLO, à sa famille biologique, Boubacar DIAMBOU et les autres collaborateurs de l'UNIDA, ainsi qu'à tous ceux et celles qu'elle a inspirés et formés tout au long de son parcours. Puisse son engagement continuer à éclairer nos actions en faveur d'un droit OHADA fort, partagé et intégré.