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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-13-28
Abidjan, Arrêt n° 268, Affaire : SOTRA C/ SIPA. Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 08/07/2011

Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Mentions - Montant De La Somme Réclamée Avec Le Décompte Des Différents éléments - Réclamation De La Somme Due Au Principal - Obligation De Décompte (non) - Recevabilité De La Requête (oui) - Créance - Caractère Certain - éléments
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Ordonnance - Exploit De Signification - Mentions - Observation (oui)
Recouvrement De Créance - Injonction De Payer - Caractère Certain De La Créance - Preuve Du Paiement (non) - Condamnation

L'obligation d'indication précise dans la requête aux fins d'injonction de payer, du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci, n'a lieu d'être que lorsque la créance réclamée comporte, en plus de la somme due en principal, d'autres sommes au titre des intérêts, agios ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige. Dès lors, il ne saurait être exigé au demandeur le décompte de cette somme due en principal d'autres sommes qui n'existent pas et qu'il n'a pas réclamées.

Le moyen d'irrecevabilité ne peut prospérer et doit être rejeté, dès lors que l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer comporte les mentions prévues par l'Acte Uniforme portant voies d'exécution.

C'est à bon droit que les premiers juges ont restitué à l'ordonnance d'injonction de payer son plein et entier effet, et la décision entreprise doit être confirmée, dès lors que le débiteur poursuivi qui allègue l'incertitude de la créance ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il aurait effectués.

Actualité récente

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La Justice commerciale s'ouvre à vous : Tribunal de Commerce de N'Djaména, le 06 mars 2026

Cette journée inédite poursuit un objectif clair : rapprocher les apprenants des réalités institutionnelles et professionnelles du Tribunal de Commerce. Concrètement, les participants découvriront les missions et la compétence du Tribunal, le circuit complet d'un dossier commercial, les bonnes pratiques procédurales, ainsi que la spécificité de la procédure commerciale face à la procédure civile.

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Formation certifiante en droit OHADA, les 10 et 11 mars 2026 à Kolwezi (RDC)

Cette formation a pour but de permettre aux praticiens du droit que sont les avocats, magistrats, huissiers, greffiers ainsi que les juristes d'entreprises, d'appréhender le rapport entre les garanties de sécurisation de créances que sont les sûretés, ainsi que les mesures de contraintes forcées permettant de recouvrer la créance de manière individuelle ou collective.

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Lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 06 mars 2026 à Abidjan

La section de l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA) de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UIPA), a l'honneur d'informer la communauté universitaire, les professionnels du droit ainsi que le grand public du lancement de ses activités, prévu le vendredi 06 mars 2026 à 08h00 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA).

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Remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA » CIGHO, le 14 février à Lomé

En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.