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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-13-158
Arrêt n° 040/2011, Pourvoi n° 014/ 2008/PC du 21/03/2008, Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI SA (Conseil : Maître KIASSA B. Ousmane, Avocat à la Cour) contre Etat du Niger (Conseil : Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Procédure - Litispendance - Saisie Concomitante Du Tribunal De Grande Instance Statuant En Matière Commerciale Et Du Président Dudit Tribunal Statuant Comme Juge De L'urgence En Application De L'article 49 De L'aupsrve - Exception Pouvant être Appréciée Au Stade De L'examen Des Moyens De Cassation (non) - Irrecevabilité

Voies D'exécution - Saisie-attribution De Créance - Trésor Public Tiers Saisi - Tiers Ne Détenant Dans Ses Livres Aucune Somme Du Débiteur Saisi Au Moment De La Saisie - Créancier Saisissant Ne Contestant Pas Cette Réalité. Paiement D'une Créance Que N'a Pas Le Débiteur Du Saisissant Dans Le Compte De L'état (non) - Non Payement Des Causes De La Saisie En Cas De Déclarations Tardives Ou Inexactes

Manque De Base Légale Résultant De Contradiction De Motifs : Non - Rejet

L'exception de litispendance soulevée in limine litis par le défendeur au pourvoi, découlant de la saisine concomitante du Tribunal de Grande Instance hors classe de Niamey, statuant en matière commerciale et du Président dudit Tribunal statuant comme juge de l'urgence, en application de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, ne peut être appréciée au stade de l'examen des moyens de cassation, mais le cas échéant, si la Cour de céans cassait l'arrêt attaqué, invoquait et statuait sur le fond ; il s'ensuit que ladite exception doit être déclarée irrecevable en l'état.

Le Trésorier général qui a reçu l'acte de saisie le 08 mars 2007, a fait tardivement ses déclarations par lettre du 19 mars 2007, indiquant qu'il ne détient aucun fonds appartenant à Monsieur HAMADI Mohamed ; au sens de l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant, et l'absence de déclaration ou l'inexactitude des déclarations sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur l'expose au paiement des causes de la saisie ; en retenant que « la déclaration tardive du Trésorier général qui est assimilée à une absence de déclaration, ne peut exposer l'Etat du Niger au paiement des causes de la saisie, dès lors qu'il est rapporté que ce dernier ne détient dans ses livres aucune somme de HAMADI Mohamed au moment de la saisie et que la BINCI SA, qui ne conteste pas la réalité des écritures du Trésorier général, ne doit engager l'employeur de celui-ci au paiement d'une créance que n'a pas son propre débiteur dans les comptes de ce dernier », la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

La Cour d'Appel, en décidant en l'absence de fonds appartenant à monsieur HAMADI Mohamed dans les livres du Trésor Public, selon les indications du Trésorier général dans sa lettre du 19 mars 2007, prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent, l'exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes, sur l'étendue de ses obligations à l'égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas ses motifs ; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve

Actualité récente

Matinée OHADA à l'Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger, les 9 et 10 mai 2025

Dans le cadre du lancement officiel de ses activités de vulgarisation du droit et sous le parrainage de Pr. Rabani Adamou, Président de la Commission Nationale OHADA-Niger, le laboratoire de recherche en droit et perspectives du droit (LARDP), en collaboration avec le Club OHADA de l'Université Djibo Hamani, avec l'appui de l'association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com ) organise une matinée OHADA à l'Université de Tahoua, les 9 et 10 mai 2025 sur le thème « Le rôle des universitaires et des praticiens du droit dans la vulgarisation du droit OHADA ».

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Conférence OHADA le 7 mai 2025 à Likasi (Haut-Katanga, RDC)

Dans le cadre du vaste programme de formation et de vulgarisation du droit OHADA sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo initiées par la Maison d'Etudes, de Formation et de Vulgarisation du Droit OHADA (M.E.F.V.O.), il est prévu un certain nombre d'activités dans le grand Katanga en collaboration avec les universités, corporations et institutions congolaises.

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Webinar de présentation du Master de droit des affaires délocalisé à Fès (Maroc), le 5 mai 2025 à 17h30

Alors que l'École de droit de la Sorbonne, en partenariat avec l'Université Euromed de Fès (UEMF), achève la formation de la deuxième promotion des étudiants du Master de droit des affaires délocalisé à Fès (Maroc), elle propose aux étudiants en droit intéressés par une telle formation un Webinar de présentation du diplôme, qui aura lieu le lundi 5 mai 2025 à 17h30 GMT+1.

139e Journée internationale du Travail : le capital humain africain au cœur des actions de l'OHADA

Ce 1er mai 2025, est célébrée la 139ème Journée internationale du Travail, journée hautement symbolique dédiée à la célébration des travailleuses et travailleurs du monde entier. À cette occasion, l'OHADA vous adresse ses plus chaleureuses félicitations et vous renouvelle son attachement à la consolidation d'un capital humain fort, alliant compétence, loyauté, dévouement et responsabilités, pour accompagner le développement économique et social de l'Afrique.

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Présentation de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droits écrits. Études comparatives et perspectives d'élargissement »

La Fondation pour le Droit Continental, l'association ACP Legal Océan Indien et les éditions Lamy Liaisons ont organisé, le mardi 29 avril 2025 à la Salle des Conseils de l 'Université Paris Panthéon Assas, la présentation de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droits écrits. Études comparatives et perspectives d'élargissement ».

Convocatoria de comunicacion: Inteligencia artificial y África

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), organiza del 22 al 25 de octubre de 2025 en Cotonú (Benín), un coloquio internacional sobre el tema “La inteligencia artificial y África: miradas cruzadas de juristas, politólogos, economistas y sociólogos”.