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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-13-158
Arrêt n° 040/2011, Pourvoi n° 014/ 2008/PC du 21/03/2008, Affaire : Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI SA (Conseil : Maître KIASSA B. Ousmane, Avocat à la Cour) contre Etat du Niger (Conseil : Maître Marc LEBIHAN, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 08/12/2011

Procédure - Litispendance - Saisie Concomitante Du Tribunal De Grande Instance Statuant En Matière Commerciale Et Du Président Dudit Tribunal Statuant Comme Juge De L'urgence En Application De L'article 49 De L'aupsrve - Exception Pouvant être Appréciée Au Stade De L'examen Des Moyens De Cassation (non) - Irrecevabilité

Voies D'exécution - Saisie-attribution De Créance - Trésor Public Tiers Saisi - Tiers Ne Détenant Dans Ses Livres Aucune Somme Du Débiteur Saisi Au Moment De La Saisie - Créancier Saisissant Ne Contestant Pas Cette Réalité. Paiement D'une Créance Que N'a Pas Le Débiteur Du Saisissant Dans Le Compte De L'état (non) - Non Payement Des Causes De La Saisie En Cas De Déclarations Tardives Ou Inexactes

Manque De Base Légale Résultant De Contradiction De Motifs : Non - Rejet

L'exception de litispendance soulevée in limine litis par le défendeur au pourvoi, découlant de la saisine concomitante du Tribunal de Grande Instance hors classe de Niamey, statuant en matière commerciale et du Président dudit Tribunal statuant comme juge de l'urgence, en application de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, ne peut être appréciée au stade de l'examen des moyens de cassation, mais le cas échéant, si la Cour de céans cassait l'arrêt attaqué, invoquait et statuait sur le fond ; il s'ensuit que ladite exception doit être déclarée irrecevable en l'état.

Le Trésorier général qui a reçu l'acte de saisie le 08 mars 2007, a fait tardivement ses déclarations par lettre du 19 mars 2007, indiquant qu'il ne détient aucun fonds appartenant à Monsieur HAMADI Mohamed ; au sens de l'article 156 de l'Acte uniforme sus indiqué, le tiers saisi est celui qui détient des fonds appartenant au débiteur du saisissant, et l'absence de déclaration ou l'inexactitude des déclarations sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur l'expose au paiement des causes de la saisie ; en retenant que « la déclaration tardive du Trésorier général qui est assimilée à une absence de déclaration, ne peut exposer l'Etat du Niger au paiement des causes de la saisie, dès lors qu'il est rapporté que ce dernier ne détient dans ses livres aucune somme de HAMADI Mohamed au moment de la saisie et que la BINCI SA, qui ne conteste pas la réalité des écritures du Trésorier général, ne doit engager l'employeur de celui-ci au paiement d'une créance que n'a pas son propre débiteur dans les comptes de ce dernier », la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

La Cour d'Appel, en décidant en l'absence de fonds appartenant à monsieur HAMADI Mohamed dans les livres du Trésor Public, selon les indications du Trésorier général dans sa lettre du 19 mars 2007, prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent, l'exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes, sur l'étendue de ses obligations à l'égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas ses motifs ; il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Article 49 Aupsrve
Article 156 Aupsrve

Actualité récente

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Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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Compte rendu de la présentation du Code vert OHADA 2025, le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 9 aout 2025 a eu lieu au CERPAMAD à Ouagadougou la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 à l'initiative de Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers). Cette présentation a connu la participation des praticiens et professionnels du droit et du chiffre, des personnels du monde juridique et judiciaire, des enseignants chercheurs, et des étudiants. Elle a été ponctuée par quatre interventions et des témoignages sur l'ouvrage.

Formation en droit OHADA à Kinshasa et Matadi - RDC / Août 2025

Ces formations interviennent après trois (03) autres sessions de formation organisées au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2025 à Kinshasa et à Matadi, toujours avec l'appui du projet TRANSFORME, et qui ont été axées sur l'arbitrage et les MARD dans l'espace OHADA, suivies d'une quatrième (4e) à Kinshasa, du 04 au 06 août 2025, sur les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation.

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Vernissage de l'ouvrage sur le « Droit des sociétés minières » à Lubumbashi (R.D. du Congo)

L'ouvrage « Droit des sociétés minières » réalise, de façon harmonieuse, un alliage entre les normes du droit OHADA des sociétés et celles de la législation minière congolaise. C'est une œuvre d'ingénierie juridique conçue pour servir de guide pour la création et la gouvernance des sociétés dont l'objet porte sur une activité minière principale, connexe ou annexe.

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les pratiques des référentiels comptables SYCEBNL et SYSCOHADA révisé en vigueur dans l'espace OHADA

Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

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Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

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Visita de trabalho do Secretário Permanente junto das autoridades congolêsas

Durante a sua estadia, o Secretário Permanente foi recebido pela primeira vez em 31 de julho de 2025 pelo Sr. Ange Aimé BENINGA, Ministro da Justiça, dos direitos e da promoção dos povos indígenas da República do Congo. As duas personalidades discutiram a situação de funcionamento das instituições da OHADA, as orientações estratégicas da Organização, o ambiente dos negócios no Congo e as próximas reuniões institucionais agendadas para N'Djamena (Tchad).