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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-123
Jugement n° 095, Syndic De Liquidation Air Afrique c/ Air France. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 20/10/2009

Transport Aérien - Droits De Trafic D'air Afrique - Exploitation Abusive Par Air France - Syndic Air Afrique - Assignation En Paiement D'une Indemnité Compensatrice

Exception De Nullité - Notification De L'ordonnance De Fixation De Date - Date D'audience - Article 39 Cpccaf - Non-respect Du Délai - Absence De Sanction - Nullité De La Citation (non)

Exception D'irrecevabilité - Droit D'ester En Justice - Article 481 Cpccaf - Syndic Air Afrique - Qualité Et Intérêt à Agir (oui) - Irrecevabilité De L'action (non)

Exception D'incompétence - Accord Aérien Du 1er Janvier 1974 - Clause Compromissoire - Incompétence Du Tribunal De Commerce - Exceptions De Procédure - Article 180 Cpccaf - évocation Postérieure à La Fin De Non-recevoir - Exception Tardive Et Irrecevable (oui)

Droits De Trafic - Accord Aérien Congo-france - Non Utilisation Desdits Droits Par Un état - Absence De Dédommagement - Air France - Utilisation Des Droits De Trafic D'air Afrique (non) - Demande En Paiement Compensatrice - Responsabilité Civile - Articles 1382 Et 1383 Code Civil - Défaut Des éléments Constitutifs - Défaut De Fondement Juridique - Demande Mal Fondée (oui)

Demande Additionnelle - Attribution Des Quotas De Sièges - Demande Fondée (oui)

Demande Reconventionnelle - Dommages Intérêts - Action Injuste, Abusive Et Vexatoire (non) - Rejet De La Demande

L'article 39 CPCCAF prévoit un délai d'un mois, à observer par le juge, entre le jour de la signature de l'ordonnance de fixation de date et la date de l'audience. Et en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à quinze jours. En l'espèce, l'ordonnance ne respecte pas les délais prescrits. Mais la loi elle-même n'attachant aucune sanction en cas de non-respect, la citation ne peut être frappée de nullité.

Pour ester en justice, selon l'article 481 CPCCAF, il suffit d'avoir qualité, capacité et intérêt à le faire. Dans le cas d'espèce, Air Afrique, instrument désigné par les Etats signataires du traité de Yaoundé pour exercer les droits de trafic contenus un accord, a intérêt à agir dans le présent litige portant sur les droits de trafic, et est titulaire de ce droit d'ester en justice. L'irrecevabilité de l'action du syndic liquidateur Air Afrique doit donc être rejetée.

L'article 180 CPCCAF dispose que sauf en ce qui concerne les nullités des actes de procédure pour vice de forme qui peuvent invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, la défenderesse a d'abord évoqué l'irrecevabilité de l'action du syndic liquidateur, avant de soulever l'incompétence du Tribunal de commerce. Dès lors, cette exception d'incompétence évoquée postérieurement à la fin de non-recevoir, ne saurait prévaloir.

Dans les faits, les droits de trafic dont le syndic sollicite le paiement d'une indemnisation sont ceux portés dans un accord bilatéral qui institue au profit de la France et du Congo une réciprocité, sans aucun dédommagement en cas de la non-utilisation des droits de trafic par un Etat, que l'autre Etat lui reconnaît. En l'espèce, il ne saurait être reproché à Air France d'utiliser les droits de trafic qui seraient ceux d'Air Afrique même sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. En effet pour être applicables, ces dispositions exigent l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Et toute analyse faite, il n'existe en l'espèce, aucun fondement de la responsabilité civile jusqu'ici connue en droit positif. Dès lors, il est de bon droit de débouter le syndic de liquidation Air Afrique de sa demande en paiement compensatrice des droits de trafic utilisés par Air France.

A l'inverse la demande des quotas de sièges sur les vols d'Air France est soutenable et fondée.

Articles 1, 2 Traité De Yaoundé De 1961
Articles 7, 9 Accord Du 1er Janvier 1974 Relatif Au Transport Aérien Entre La République Du Congo Et La République Française
Articles 39, 57, 180, 190, 191, 192, 481 Cpccaf
Articles 1135, 1382, 1383 Code Civil
Article 8 Constitution Du 20 Janvier 2002

Actualité récente

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Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

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Formation sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la CCJA afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Session de formation sur l'Arbitrage OHADA, du 21 au 23 juillet 2026 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)

Dans l'espace OHADA, avec les réformes opérées en 2017 sur l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) et le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), l'arsenal juridique du droit de l'arbitrage s'est modernisé davantage pour offrir plus d'efficacité, de transparence et de sécurité aux investisseurs.

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Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».