preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-123
Jugement n° 095, Syndic De Liquidation Air Afrique c/ Air France. Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 20/10/2009

Transport Aérien - Droits De Trafic D'air Afrique - Exploitation Abusive Par Air France - Syndic Air Afrique - Assignation En Paiement D'une Indemnité Compensatrice

Exception De Nullité - Notification De L'ordonnance De Fixation De Date - Date D'audience - Article 39 Cpccaf - Non-respect Du Délai - Absence De Sanction - Nullité De La Citation (non)

Exception D'irrecevabilité - Droit D'ester En Justice - Article 481 Cpccaf - Syndic Air Afrique - Qualité Et Intérêt à Agir (oui) - Irrecevabilité De L'action (non)

Exception D'incompétence - Accord Aérien Du 1er Janvier 1974 - Clause Compromissoire - Incompétence Du Tribunal De Commerce - Exceptions De Procédure - Article 180 Cpccaf - évocation Postérieure à La Fin De Non-recevoir - Exception Tardive Et Irrecevable (oui)

Droits De Trafic - Accord Aérien Congo-france - Non Utilisation Desdits Droits Par Un état - Absence De Dédommagement - Air France - Utilisation Des Droits De Trafic D'air Afrique (non) - Demande En Paiement Compensatrice - Responsabilité Civile - Articles 1382 Et 1383 Code Civil - Défaut Des éléments Constitutifs - Défaut De Fondement Juridique - Demande Mal Fondée (oui)

Demande Additionnelle - Attribution Des Quotas De Sièges - Demande Fondée (oui)

Demande Reconventionnelle - Dommages Intérêts - Action Injuste, Abusive Et Vexatoire (non) - Rejet De La Demande

L'article 39 CPCCAF prévoit un délai d'un mois, à observer par le juge, entre le jour de la signature de l'ordonnance de fixation de date et la date de l'audience. Et en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à quinze jours. En l'espèce, l'ordonnance ne respecte pas les délais prescrits. Mais la loi elle-même n'attachant aucune sanction en cas de non-respect, la citation ne peut être frappée de nullité.

Pour ester en justice, selon l'article 481 CPCCAF, il suffit d'avoir qualité, capacité et intérêt à le faire. Dans le cas d'espèce, Air Afrique, instrument désigné par les Etats signataires du traité de Yaoundé pour exercer les droits de trafic contenus un accord, a intérêt à agir dans le présent litige portant sur les droits de trafic, et est titulaire de ce droit d'ester en justice. L'irrecevabilité de l'action du syndic liquidateur Air Afrique doit donc être rejetée.

L'article 180 CPCCAF dispose que sauf en ce qui concerne les nullités des actes de procédure pour vice de forme qui peuvent invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, la défenderesse a d'abord évoqué l'irrecevabilité de l'action du syndic liquidateur, avant de soulever l'incompétence du Tribunal de commerce. Dès lors, cette exception d'incompétence évoquée postérieurement à la fin de non-recevoir, ne saurait prévaloir.

Dans les faits, les droits de trafic dont le syndic sollicite le paiement d'une indemnisation sont ceux portés dans un accord bilatéral qui institue au profit de la France et du Congo une réciprocité, sans aucun dédommagement en cas de la non-utilisation des droits de trafic par un Etat, que l'autre Etat lui reconnaît. En l'espèce, il ne saurait être reproché à Air France d'utiliser les droits de trafic qui seraient ceux d'Air Afrique même sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. En effet pour être applicables, ces dispositions exigent l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Et toute analyse faite, il n'existe en l'espèce, aucun fondement de la responsabilité civile jusqu'ici connue en droit positif. Dès lors, il est de bon droit de débouter le syndic de liquidation Air Afrique de sa demande en paiement compensatrice des droits de trafic utilisés par Air France.

A l'inverse la demande des quotas de sièges sur les vols d'Air France est soutenable et fondée.

Articles 1, 2 Traité De Yaoundé De 1961
Articles 7, 9 Accord Du 1er Janvier 1974 Relatif Au Transport Aérien Entre La République Du Congo Et La République Française
Articles 39, 57, 180, 190, 191, 192, 481 Cpccaf
Articles 1135, 1382, 1383 Code Civil
Article 8 Constitution Du 20 Janvier 2002

Actualité récente

photo1

Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, le 20 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

A l'Université Aube Nouvelle (U-AUBEN) de Ouagadougou, les 20 et 21 février 2026 les étudiants en Licence et Master Droit des Affaires de plusieurs universités et instituts publics et privés de Ouagadougou vont tenter de mieux découvrir le droit uniforme africain qui constitue le fondement de leur formation universitaire.

affiche

Cérémonie de Lancement de la 17e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 14 février 2026 à Lomé

Le 14 février 2026 de 9h à 12h, l'élite de la jeunesse africaine se rassemble à l'Auditorium de l'Université de Lomé (TOGO) pour marquer solennellement le début de la 17e édition du prestigieux Concours International « Génies en Herbe OHADA » (GHO), une aventure intellectuelle exceptionnelle autour du droit unifié des affaires.

photo1

Remise des récompenses à la lauréate camerounaise de la 7e édition du prix du meilleur écrit OHADA : billet-retour sur l'événement de Douala

Suite à la cérémonie béninoise de remise des récompenses au lauréat sénégalais de la 6e édition et aux deux lauréats béninois de la 7e édition, le jeudi 05 février 2026 à 17 heures (GMT+1) s'est tenu dans les locaux du cabinet d'avocats CHAZAI-WAMBA à Douala, la cérémonie de remise de prix à l'unique lauréate camerounaise de la 7e édition du Prix du meilleur écrit OHADA.

photo1

Compte rendu de formation en création de société, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Samedi 31 janvier 2026

Le samedi 31 janvier 2026, s'est tenue, à l'amphithéâtre A2 du nouveau site de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), une formation en création de société en droit OHADA, organisée par l'Association Universitaire pour la Promotion du droit OHADA en Côte d'Ivoire (AUPROHADA).

photo1

Ouverture des travaux de la 60e session du Conseil des Ministres

Les travaux de la 60e session du Conseil des Ministres de l'OHADA ont démarré officiellement ce jeudi 05 février 2026 au Radisson Blu Hôtel de N'Djamena. La cérémonie d'ouverture était présidée par S.E.M Allah Maye HALINA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Tchad, en présence du Docteur Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA et de Monsieur le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA.