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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-185
Arrêt n° 034, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette c/ TASSEMBEDO Lucien Joseph. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/03/2010

Droit Commercial Général - Bail - Contrat De Bail à Durée Déterminée - Rupture Et Expulsion - Assignation En Responsabilité Contractuelle - Action Mal Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Achat D'une Parcelle - Transformation En Bail - Prix De Vente - Loyers - Dispositions Contractuelles - Bail D'un Immeuble à Usage Commercial - Contrat De Location D'un Fonds De Commerce (non) - Contrat De Bail (oui) - Infirmation Du Jugement

Obligation Du Bailleur - Article 77 Audcg - Garantir Une Jouissance Paisible - Inexécution - Rupture Abusive Du Contrat - Fermeture Du Local - Responsabilité Contractuelle Du Bailleur (oui)

Preneur - Préjudice Subi - Aménagement Du Local - Manque à Gagner - Dommages Et Intérêts (oui)

L'intimé invoque l'article 106 AUDCG pour soutenir que le contrat conclu avec l'appelante est un contrat de location d'un fonds de commerce, mais il ressort des pièces du dossier qu'il a été conclu entre les deux parties un contrat de bail et non un contrat de location de fonds de commerce. En outre, on constate que le fonds de commerce n'existait pas au moment de la signature du contrat. C'est au contraire l'appelante qui, en aménageant entièrement le local par de gros investissements, a constitué ce fonds de commerce dont l'intimé se réclame aujourd'hui propriétaire.

Conformément à l'article 77 AUDCG le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible au preneur. En rompant de façon unilatérale le contrat de bail à durée déterminée en fermant le local, le bailleur a failli à son obligation et engage sa responsabilité.

Son agissement a certainement causé des préjudices au preneur. Il convient dès lors de le condamner à des dommages et intérêts.

Article 77 Audcg
Article 106 Audcg
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code du recouvrement et des voies d'exécution, le 21 mars 2024 à Paris

L'association l'Afrique du Palais dont le siège est au 2 rue de Harley, 75001 Paris, sous la conduite de sa présidente en exercice Me Marie Claude EDJANG, et sa Présidente d'honneur Me Caline KAMYA NKONTCHOU, toutes deux Avocates au Barreau de Paris, a accepté d'accompagner la promotion de ce précieux outil destiné aux professionnels, en organisant à son siège, le 21 mars 2024, un colloque au cours duquel ont été débattues certaines problématiques essentielles abordées par les auteurs du Code du recouvrement et des voies d'exécution, en présence de Monsieur Marcel SEREKOISSE SAMBA, Ancien Président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA et des auteurs dudit Code.

Dix ans après sa création, le prestigieux DIU Juriste OHADA (en distanciel) lance sa campagne d'inscription pour l'année 2024/2025

Le diplôme Juriste OHADA, qui a, à ce jour, formé des centaines d'étudiants dans le monde, a pour objectif de former les futurs spécialistes et praticiens de ce droit, (avocats, notaires, juristes d'entreprises et institutions nationales, régionales ou internationales) en permettant l'acquisition ou la consolidation de leurs connaissances dans cette spécialité en fort développement.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 28 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?