preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-185
Arrêt n° 034, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette c/ TASSEMBEDO Lucien Joseph. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/03/2010

Droit Commercial Général - Bail - Contrat De Bail à Durée Déterminée - Rupture Et Expulsion - Assignation En Responsabilité Contractuelle - Action Mal Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Achat D'une Parcelle - Transformation En Bail - Prix De Vente - Loyers - Dispositions Contractuelles - Bail D'un Immeuble à Usage Commercial - Contrat De Location D'un Fonds De Commerce (non) - Contrat De Bail (oui) - Infirmation Du Jugement

Obligation Du Bailleur - Article 77 Audcg - Garantir Une Jouissance Paisible - Inexécution - Rupture Abusive Du Contrat - Fermeture Du Local - Responsabilité Contractuelle Du Bailleur (oui)

Preneur - Préjudice Subi - Aménagement Du Local - Manque à Gagner - Dommages Et Intérêts (oui)

L'intimé invoque l'article 106 AUDCG pour soutenir que le contrat conclu avec l'appelante est un contrat de location d'un fonds de commerce, mais il ressort des pièces du dossier qu'il a été conclu entre les deux parties un contrat de bail et non un contrat de location de fonds de commerce. En outre, on constate que le fonds de commerce n'existait pas au moment de la signature du contrat. C'est au contraire l'appelante qui, en aménageant entièrement le local par de gros investissements, a constitué ce fonds de commerce dont l'intimé se réclame aujourd'hui propriétaire.

Conformément à l'article 77 AUDCG le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible au preneur. En rompant de façon unilatérale le contrat de bail à durée déterminée en fermant le local, le bailleur a failli à son obligation et engage sa responsabilité.

Son agissement a certainement causé des préjudices au preneur. Il convient dès lors de le condamner à des dommages et intérêts.

Article 77 Audcg
Article 106 Audcg
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

photo1

OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

photo1

Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).