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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-185
Arrêt n° 034, MONOBOLOU Zouzouhon Antoinette c/ TASSEMBEDO Lucien Joseph. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 19/03/2010

Droit Commercial Général - Bail - Contrat De Bail à Durée Déterminée - Rupture Et Expulsion - Assignation En Responsabilité Contractuelle - Action Mal Fondée - Appel - Recevabilité (oui)

Achat D'une Parcelle - Transformation En Bail - Prix De Vente - Loyers - Dispositions Contractuelles - Bail D'un Immeuble à Usage Commercial - Contrat De Location D'un Fonds De Commerce (non) - Contrat De Bail (oui) - Infirmation Du Jugement

Obligation Du Bailleur - Article 77 Audcg - Garantir Une Jouissance Paisible - Inexécution - Rupture Abusive Du Contrat - Fermeture Du Local - Responsabilité Contractuelle Du Bailleur (oui)

Preneur - Préjudice Subi - Aménagement Du Local - Manque à Gagner - Dommages Et Intérêts (oui)

L'intimé invoque l'article 106 AUDCG pour soutenir que le contrat conclu avec l'appelante est un contrat de location d'un fonds de commerce, mais il ressort des pièces du dossier qu'il a été conclu entre les deux parties un contrat de bail et non un contrat de location de fonds de commerce. En outre, on constate que le fonds de commerce n'existait pas au moment de la signature du contrat. C'est au contraire l'appelante qui, en aménageant entièrement le local par de gros investissements, a constitué ce fonds de commerce dont l'intimé se réclame aujourd'hui propriétaire.

Conformément à l'article 77 AUDCG le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible au preneur. En rompant de façon unilatérale le contrat de bail à durée déterminée en fermant le local, le bailleur a failli à son obligation et engage sa responsabilité.

Son agissement a certainement causé des préjudices au preneur. Il convient dès lors de le condamner à des dommages et intérêts.

Article 77 Audcg
Article 106 Audcg
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Proclamation des résultats de la sixième édition du Prix du meilleur écrit OHADA - Édition Prix MODI KOKO

20 novembre 2023 a été lancée la sixième édition du prix du meilleur écrit OHADA (PME-OHADA - Édition MODI KOKO) à l'initiative de la Société Internationale de Droit. La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Webinaire sur l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le 21 avril 2024 à Dakar

Le Club OHADA de l'Université Amadou Hampaté Ba de Dakar, vous convie à un webinaire qu'il organise ce dimanche 21 avril 2024 à partir de 15 heures. Thème : La saisie immobilière après la révision de l'AUPSRVE : une réelle avancée pour les justiciables ?

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3a edição do Fórum Internacional dos Profissionais do Direito e da Cifra - FIPROD, Yaoundé (Camarões), de 22 à 25 de Maio de 2024

Sob o alto patrocínio do Presidente da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em Africa (OHADA), a Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da OHADA, em parceria com DOING GOOD IN AFRICA e AFFECTIO MUTANDI, e com apoio técnico do Secretariado Permanente da OHADA, organiza no hotel la Falaise em Yaoundé, de 22 à 25 de Maio de 2024, a 3a edição do Fórum Internacional dos Profissionais do Direito e da Cifra (FIPROD) sob o tema: “A Responsabilidade Social das Empresas em Africa”.

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5e Édition de la Semaine OHADA : Compte rendu de la Journée de Sélection des Compétiteurs de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY, le 20 mars 2024 à Abidjan

La section AUPROHADA de l'Université Félix Houphouët BOIGNY de COCODY a tenu le mercredi 20 mars 2024 une journée d'activité dédiée à la sélection des candidats commis à représenter leur institution à l'occasion des joutes de la 5e Édition de la Semaine OHADA.