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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-179
Arrêt n° 82, SGBB c/ Société LABEL INFORMATIQUE Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

Droit Commercial Général - Convention De Compte Courant - Crédit Documentaire (credoc) - Mauvaise Exécution Du Banquier - Assignation En Responsabilité Contractuelle Et En Paiement - Action Partiellement Fondée - Paiement (oui) - Appel Principal - Appel Incident - Recevabilité (oui)

Exception D'irrecevabilité - Clôture Du Compte - Solde Débiteur - Point De Départ Des Contestations - Date De La Réclamation De Payer - Article 18 Audcg - Prescription De L'action (non)

Obligations Du Banquier - Article 1134 Code Civil - Non-respect Des Conditions Du Credoc - Paiements Tardifs - Responsabilité (oui)

Vente Commerciale - Livraison Tardive Du Matériel - Pénalités De Retard - Redressement Fiscal - Préjudice Subi - Article 1382 Code Civil - Réparation (oui) - Confirmation Du Jugement - Frais De Transit - Omission De Statuer - Infirmation Du Jugement - Contrat De Vente Caf - Obligation De L'acheteur - Payer Le Fret (oui)

Solde Du Compte - Banquier - Droit De Reclaper Le Paiement (oui)

L'article 18 AUDCG prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l'espèce, les parties étaient liées par une convention de compte courant, et dans ce cas là, c'est à la clôture du compte que le solde est dressé et ouvre droit aux contestations. En l'espèce, le point de départ des contestations est constitué par la date de la réclamation de payer. L'action de l'intimée étant intervenue dans le délai de cinq ans prescrit par l'article 18 précité, il n'y a donc pas de prescription.

Dans la présente cause, le banquier était tenu, à l'article 1134 du code civil, de respecter les conditions du crédit documentaire (Credoc) qui voulaient que le règlement des fonds se fasse à des étapes et dates déterminées par les parties. En débitant le compte et en se gardant de payer au destinataire immédiatement, provoquant ainsi un retard de livraison du matériel, il y a mauvaise exécution du Credoc imputable au banquier.

Suite donc au retard de livraison du matériel du fait de la faute de l'appelante, l'intimée a subi un préjudice en payant des pénalités et un redressement fiscal. Par conséquence, conformément à l'article 1382 du code civil, il y a lieu de la condamner à réparer le préjudice subi.

Toutefois, la faute commise par la banque dans l'exécution du Credoc ne lui ôte pas le droit de réclamer le paiement du solde du compte.

Quant à la demande de paiement des frais de transit, le retard causé par la banque n'enlève pas à l'intimée l'obligation de payer le fret conformément au contrat de vente CAF conclu avec son fournisseur.

Article 18 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1150 Code Civil Burkinabè
Article 1226 Code Civil Burkinabè
Article 1229 Code Civil Burkinabè
Article 1382 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 554 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Cérémonie de lancement du projet OHADAC-CARO INTERREG CARAIBES VI

Le Centre d'Arbitrage Régional OHADA a le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du projet OHADAC - CARO, qui se tiendra le vendredi 11 Juillet 2025 à 10h30 (UTC-4) en format hybride : par visioconférence et dans les locaux du Centre au deuxième étage de la Tour Sécid, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Le Centre CARO sera ravi de vous accueillir à partir de 9h30 autour d'un café de bienvenue.

Appel à manifestation d'intérêt de l'Université de Bordeaux : « La durabilité des actes uniformes OHADA »

Dans le cadre de l'ambitieux « Projet de recherche Droit des affaires dans l‘espace OHADA » de l'Université de Bordeaux, porté par l'Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (IRDAP), il est envisagé de constituer des groupes de travail ou commissions pour bâtir les fondations de la réflexion sur la prise en compte des enjeux de durabilité dans les actes uniformes OHADA.

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Proclamation des résultats de la septième édition du Prix du meilleur écrit OHADA

La compétition a pour ambition d'inciter les chercheurs à participer à la pensée et à la systématisation du droit des affaires de l'OHADA. Par ailleurs, elle vise d'une part, à favoriser la recherche sur un droit constamment à l'épreuve d'enjeux nouveaux et d'autre part, à mettre en valeur des travaux de qualité.

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Compte rendu de la cérémonie de passation de services de l'Association des Juristes pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (AJPDOM), 14 juin 2025

Le nouveau Président M. Aliou OUSMANE, dans ses mots, a remercié chaleureusement son prédécesseur pour son engagement et la qualité de son travail. Il a reçu avec intérêt les conseils transmis et a tenu à souligner la nécessité de dynamiser les actions de l’association afin d’atteindre efficacement les objectifs fixés.

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Séance finale du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (Berthe et Jean) - Année académique 2024-2025

Le samedi 28 juin 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance finale en présentiel, marquant la clôture des activités de l'année académique 2024-2025. Organisée à Essassa à partir de 9h, cette rencontre a réuni les membres du Club autour d'une formation pratique en droit OHADA, animée par Madame Deladem KOWOUVI, juriste senior en droit notarial et experte en droit OHADA.

28th Ordinary session of ERSUMA

The 28th ordinary session of the Board of Directors of the Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA) took place on Thursday, 19 June 2025, in Bujumbura (Burundi) in person and via videoconference. The session was chaired by Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Permanent Secretary of OHADA and President of the Board.