preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-179
Arrêt n° 82, SGBB c/ Société LABEL INFORMATIQUE Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

Droit Commercial Général - Convention De Compte Courant - Crédit Documentaire (credoc) - Mauvaise Exécution Du Banquier - Assignation En Responsabilité Contractuelle Et En Paiement - Action Partiellement Fondée - Paiement (oui) - Appel Principal - Appel Incident - Recevabilité (oui)

Exception D'irrecevabilité - Clôture Du Compte - Solde Débiteur - Point De Départ Des Contestations - Date De La Réclamation De Payer - Article 18 Audcg - Prescription De L'action (non)

Obligations Du Banquier - Article 1134 Code Civil - Non-respect Des Conditions Du Credoc - Paiements Tardifs - Responsabilité (oui)

Vente Commerciale - Livraison Tardive Du Matériel - Pénalités De Retard - Redressement Fiscal - Préjudice Subi - Article 1382 Code Civil - Réparation (oui) - Confirmation Du Jugement - Frais De Transit - Omission De Statuer - Infirmation Du Jugement - Contrat De Vente Caf - Obligation De L'acheteur - Payer Le Fret (oui)

Solde Du Compte - Banquier - Droit De Reclaper Le Paiement (oui)

L'article 18 AUDCG prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l'espèce, les parties étaient liées par une convention de compte courant, et dans ce cas là, c'est à la clôture du compte que le solde est dressé et ouvre droit aux contestations. En l'espèce, le point de départ des contestations est constitué par la date de la réclamation de payer. L'action de l'intimée étant intervenue dans le délai de cinq ans prescrit par l'article 18 précité, il n'y a donc pas de prescription.

Dans la présente cause, le banquier était tenu, à l'article 1134 du code civil, de respecter les conditions du crédit documentaire (Credoc) qui voulaient que le règlement des fonds se fasse à des étapes et dates déterminées par les parties. En débitant le compte et en se gardant de payer au destinataire immédiatement, provoquant ainsi un retard de livraison du matériel, il y a mauvaise exécution du Credoc imputable au banquier.

Suite donc au retard de livraison du matériel du fait de la faute de l'appelante, l'intimée a subi un préjudice en payant des pénalités et un redressement fiscal. Par conséquence, conformément à l'article 1382 du code civil, il y a lieu de la condamner à réparer le préjudice subi.

Toutefois, la faute commise par la banque dans l'exécution du Credoc ne lui ôte pas le droit de réclamer le paiement du solde du compte.

Quant à la demande de paiement des frais de transit, le retard causé par la banque n'enlève pas à l'intimée l'obligation de payer le fret conformément au contrat de vente CAF conclu avec son fournisseur.

Article 18 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1150 Code Civil Burkinabè
Article 1226 Code Civil Burkinabè
Article 1229 Code Civil Burkinabè
Article 1382 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 554 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

affiche

7e édition de la Semaine OHADA : Formations préparatoires au Concours national de plaidoirie, du 12 au 18 mai 2026 à Abidjan

Ces séances ont pour objet de préparer la participation de l'Université Nord-Sud à la 7e édition de la Semaine OHADA et visent à permettre aux participants de consolider leurs acquis, de renforcer leur maîtrise de la méthodologie juridique, et de se familiariser avec les exigences relatives à l'exercice de la plaidoirie.

photo1

Journée scientifique sur le droit OHADA, Mbuji-Mayi (Kasaï Oriental, RDC), 28 février 2026

Le 28 février 2026, il s'est tenu, à Mbuji-Mayi, Chef-lieu de la Province du Kasai-Oriental en République Démocratique du Congo, dans la salle Marie-Agnès, une journée scientifique organisée par le cabinet d'avocats RMK et Associés, à l'occasion du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, sous le thème général : « Les questions pratiques du recouvrement des créances, résultant du nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) ».

Séminaire de formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 avril 2026 à Lomé (Togo)

Thème : « Le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : les récentes évolutions (2024-2025) de la jurisprudence de la CCJA en matière d'interprétation et d'application des Actes uniformes ». Date et lieu : 7 au 9 avril 2026 au Centre d'affaires KESORE de Lomé (TOGO). Participation en présentiel ou en distanciel (ligne).