preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-179
Arrêt n° 82, SGBB c/ Société LABEL INFORMATIQUE Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 03/12/2010

Droit Commercial Général - Convention De Compte Courant - Crédit Documentaire (credoc) - Mauvaise Exécution Du Banquier - Assignation En Responsabilité Contractuelle Et En Paiement - Action Partiellement Fondée - Paiement (oui) - Appel Principal - Appel Incident - Recevabilité (oui)

Exception D'irrecevabilité - Clôture Du Compte - Solde Débiteur - Point De Départ Des Contestations - Date De La Réclamation De Payer - Article 18 Audcg - Prescription De L'action (non)

Obligations Du Banquier - Article 1134 Code Civil - Non-respect Des Conditions Du Credoc - Paiements Tardifs - Responsabilité (oui)

Vente Commerciale - Livraison Tardive Du Matériel - Pénalités De Retard - Redressement Fiscal - Préjudice Subi - Article 1382 Code Civil - Réparation (oui) - Confirmation Du Jugement - Frais De Transit - Omission De Statuer - Infirmation Du Jugement - Contrat De Vente Caf - Obligation De L'acheteur - Payer Le Fret (oui)

Solde Du Compte - Banquier - Droit De Reclaper Le Paiement (oui)

L'article 18 AUDCG prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. En l'espèce, les parties étaient liées par une convention de compte courant, et dans ce cas là, c'est à la clôture du compte que le solde est dressé et ouvre droit aux contestations. En l'espèce, le point de départ des contestations est constitué par la date de la réclamation de payer. L'action de l'intimée étant intervenue dans le délai de cinq ans prescrit par l'article 18 précité, il n'y a donc pas de prescription.

Dans la présente cause, le banquier était tenu, à l'article 1134 du code civil, de respecter les conditions du crédit documentaire (Credoc) qui voulaient que le règlement des fonds se fasse à des étapes et dates déterminées par les parties. En débitant le compte et en se gardant de payer au destinataire immédiatement, provoquant ainsi un retard de livraison du matériel, il y a mauvaise exécution du Credoc imputable au banquier.

Suite donc au retard de livraison du matériel du fait de la faute de l'appelante, l'intimée a subi un préjudice en payant des pénalités et un redressement fiscal. Par conséquence, conformément à l'article 1382 du code civil, il y a lieu de la condamner à réparer le préjudice subi.

Toutefois, la faute commise par la banque dans l'exécution du Credoc ne lui ôte pas le droit de réclamer le paiement du solde du compte.

Quant à la demande de paiement des frais de transit, le retard causé par la banque n'enlève pas à l'intimée l'obligation de payer le fret conformément au contrat de vente CAF conclu avec son fournisseur.

Article 18 Audcg
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1150 Code Civil Burkinabè
Article 1226 Code Civil Burkinabè
Article 1229 Code Civil Burkinabè
Article 1382 Code Civil Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 554 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Formation OHADA sur le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

photo1

1er acte de la matinée OHADA organisée par la Dynamique OHADA RDC, le 23 mai 2026 à Lubumbashi

Ce premier acte a été débuté par un exposé clair et détaillé de Maître KAtumba Malale sur la notion de l'injonction de payer en droit OHADA. En effet, l'orateur du jour a commencé par expliquer la notion de « procédure simplifiée » et la différence avec le recouvrement d'une créance en procédure par la voie ordinaire de droit commun.

affiche

Ouverture des candidatures pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 - Session 2026-2027

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 15/06/2026 au 15/07/2026.

couverture1

Nouvel ouvrage OHADA : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA

Cet ouvrage est donc un véritable outil de réflexion. Il donne aux lecteurs et aux professionnels du droit une vision très large des mécanismes, souvent originaux, prévus pour le traitement des difficultés des entreprises. Il en résulte la possibilité de dresser un bilan à même de susciter une refonte du dispositif en vigueur et ce, suivant l'évolution de l'environnement sociétal.

photo1

Cérémonie de clôture de la 7e édition de la Semaine OHADA à Abidjan, samedi 16 mai 2026

Le 16 mai 2026, la salle d'audience de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA (CCJA-OHADA), située au Plateau à Abidjan, a accueilli la journée de clôture de la 7e édition de la Semaine OHADA, sous le haut parrainage de M. Jean-Marie NSULA, Président de la CCJA. Cet évènement a réuni les meilleures équipes universitaires ivoiriennes pour les finales des concours de Crack OHADA et de Plaidoirie.

affiche

Conférence One Market, One Law, le 27 mai 2026, 19h00 à Paris

Dans un contexte de fragmentation normative et de concurrence accrue entre systèmes juridiques, la construction d'un véritable marché unifié ne peut se concevoir sans une unification du droit commercial, du droit des entreprises et des affaires. C'est dans cet esprit que vous êtes aujourd'hui invités à une rencontre autour du thème : One Market, One Law, Vers un Code européen des affaires.