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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-177
Arrêt n° 063, DIALLO Boukary c/ BARRY/OUEDRAOGO Thérèse et trois autres Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 18/12/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créance - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition Bien Fondée - Rétractation De L'ordonnance - Appel - Recevabilité (oui)

Prêt Sans Intérêt - Absence D'échéance De Paiement - échéance Indéterminée (non) - Sommation De Payer - Inexécution Des Débiteurs - Créance Exigible (oui) - Procédure D'injonction De Payer - Violation Des Conditions De L'article 1 Aupsrve (non) - Infirmation Du Jugement - Créance - Paiement Du Reliquat Et Intérêts De Droit (oui) - Condamnation In Solidum

Selon l'article 1er AUPRSVE, « le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandée suivant la procédure d'injonction de payer ». Il résulte des commentaires faits de cet article que la créance est exigible lorsque le titulaire peut en exiger immédiatement le paiement.

En l'espèce, la créance est très ancienne. Elle résulte d'un prêt qui a été consenti sans intérêt et sans échéance de paiement. Cela ne signifie pas que la date d'échéance est indéterminée. A partir du moment où une sommation de payer a été délivrée aux intimés qui ont reconnu la créance en proposant des modalités de paiement, sans s'exécuter, la créance devient exigible. Il convient donc de condamner solidairement les débiteurs au paiement du principal outre les intérêts de droit à compter de la sommation de payer.

Article 1 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 394 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

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Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

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Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

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Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».