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Jurisprudencia

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-166
Arrêt n° 03, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA. Cour d'Appel de Ouagadougou Sentencia (Arrêt) del 29/10/2012

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exceptions De Nullité Et D'irrecevabilité - Acte D'appel - Vice De Forme - Défaut De Grief - Nullité (non) - Barre D'appel - Demandes Nouvelles - Violation Des Articles 542 Et 546 Cpc (non) - Recevabilité Des Demandes (oui) - Ordonnance D'injonction De Payer - Acte De Signification - Mention Des Frais Accessoires - Violation Des Articles 1, 2 Et 4 Aupsrve (non) - Cause De Nullité (non) - Vente à Crédit D'un Véhicule - Contrat De Vente - Clause De Cession De Créance - Intimée - Nouveau Créancier (oui) - Tiers Au Contrat (non) - Exploitation Du Véhicule - Protocole D'accord - Exploitant - Nouveau Débiteur - Effet Relatif Des Contrats - Inopposabilité Au Créancier - Créance - Conditions Remplies (oui) - Confirmation Du Jugement

Les frais accessoires figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer ne peuvent se confondre avec la créance réclamée en principal et ne constituent que les frais exposés pour parvenir au recouvrement de ladite créance. Ils ne vicient en rien la qualité de l'ordonnance rendue.

S'agissant de l'acte de signification de l'ordonnance, le créancier a strictement respecté les prescriptions de l'article 8 AUPSRVE. Le fait de rappeler dans le même acte que le débiteur doit également des frais d'exécution, des émoluments et honoraires ne constitue pas une cause de nullité…

Il ressort clairement du contrat de vente à crédit de véhicule avec constitution de gage que l'intimée est bel et bien partie au contrat. En effet, il y a eu substitution d'un nouveau créancier au vendeur pour ce qui concerne la fraction du prix payable à terme par l'acheteur. Dès lors, il ne peut dénier à l'intimée sa qualité de partie au contrat. Par ailleurs, par l'effet relatif des conventions, il ne peut opposer au créancier un protocole d'accord pour soutenir qu'il y a eu substitution d'un nouveau débiteur.

En l'espèce, la créance résulte de deux conventions de vente à crédit, et elle est matérialisée par dix huit (18) traites toutes échues auxquelles s'ajoute les intérêts de retard et autres frais tels que prévus à l'article 8 du contrat de crédit. Elle remplit donc les conditions édictées aux articles 1° et 2-1° AUPSRVE. C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'appelant au paiement de la créance.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 13 Aupsrve
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1190 Code Civil Burkinabè
Article 13 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 20 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 81 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 89 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 99 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 150 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 542 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 545 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 544 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 546 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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