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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-166
Arrêt n° 03, OUEDRAOGO Tiga Tasséré c/ SOBCA. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 29/10/2012

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exceptions De Nullité Et D'irrecevabilité - Acte D'appel - Vice De Forme - Défaut De Grief - Nullité (non) - Barre D'appel - Demandes Nouvelles - Violation Des Articles 542 Et 546 Cpc (non) - Recevabilité Des Demandes (oui) - Ordonnance D'injonction De Payer - Acte De Signification - Mention Des Frais Accessoires - Violation Des Articles 1, 2 Et 4 Aupsrve (non) - Cause De Nullité (non) - Vente à Crédit D'un Véhicule - Contrat De Vente - Clause De Cession De Créance - Intimée - Nouveau Créancier (oui) - Tiers Au Contrat (non) - Exploitation Du Véhicule - Protocole D'accord - Exploitant - Nouveau Débiteur - Effet Relatif Des Contrats - Inopposabilité Au Créancier - Créance - Conditions Remplies (oui) - Confirmation Du Jugement

Les frais accessoires figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer ne peuvent se confondre avec la créance réclamée en principal et ne constituent que les frais exposés pour parvenir au recouvrement de ladite créance. Ils ne vicient en rien la qualité de l'ordonnance rendue.

S'agissant de l'acte de signification de l'ordonnance, le créancier a strictement respecté les prescriptions de l'article 8 AUPSRVE. Le fait de rappeler dans le même acte que le débiteur doit également des frais d'exécution, des émoluments et honoraires ne constitue pas une cause de nullité…

Il ressort clairement du contrat de vente à crédit de véhicule avec constitution de gage que l'intimée est bel et bien partie au contrat. En effet, il y a eu substitution d'un nouveau créancier au vendeur pour ce qui concerne la fraction du prix payable à terme par l'acheteur. Dès lors, il ne peut dénier à l'intimée sa qualité de partie au contrat. Par ailleurs, par l'effet relatif des conventions, il ne peut opposer au créancier un protocole d'accord pour soutenir qu'il y a eu substitution d'un nouveau débiteur.

En l'espèce, la créance résulte de deux conventions de vente à crédit, et elle est matérialisée par dix huit (18) traites toutes échues auxquelles s'ajoute les intérêts de retard et autres frais tels que prévus à l'article 8 du contrat de crédit. Elle remplit donc les conditions édictées aux articles 1° et 2-1° AUPSRVE. C'est à bon droit que les premiers juges ont condamné l'appelant au paiement de la créance.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 13 Aupsrve
Article 1165 Code Civil Burkinabè
Article 1190 Code Civil Burkinabè
Article 13 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 20 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 81 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 89 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 99 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 150 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 536 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 542 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 545 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 544 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 546 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

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Formação por videoconferência sobre o tema: “Prática das garantias e da sindicação bancária”, de 10 à 13 de Novembro de 2025

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), em parceria com a SIRE OHADA e a Associação Africana de Jurista de Bancos e de Instituições Financeiras (AJBEF), organiza de 10 à 13 de Novembro de 2025, uma sessão de formação por videoconferência, sobre o tema: “Prática das garantias e da sindicação bancária”.

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Soutenance de la thèse de doctorat en droit privé sur « Les pouvoirs du juge en droit OHADA des contrats d'affaires », le 04 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Trésor Welcome ESSIE a soutenu une thèse de doctorat en droit privé sur « Les pouvoirs du juge en droit OHADA des contrats d'affaires », le 04 octobre 2025 à partir de 10h05 à l'Amphi CFI de la Faculté de droit de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville (République du Congo).

Communiqué du CERDA à l'occasion de son 16e anniversaire et du lancement des activités de promotion du Droit OHADA en RDC

À l'occasion de son 16e anniversaire et du lancement officiel des activités relatives à la vulgarisation et à la promotion du Droit OHADA auprès des Clubs OHADA des universités congolaises, des Barreaux, des Cours et Tribunaux, ainsi que dans le cadre de diverses publications et initiatives pédagogiques sur les Actes uniformes de l'OHADA, le Centre d'Études et de Recherches sur le Droit OHADA (CERDA) a adressé une lettre ouverte à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux.

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Présentation de l'ouvrage « OHADA - Burundi. Perspectives stratégiques et convergences juridiques », le 12 novembre 2025 à Paris

Une présentation officielle de l'ouvrage « OHADA - Burundi. Perspectives stratégiques et convergences juridiques » (VA Éditions) aura lieu en présence de plusieurs contributeurs et de l'artiste ayant réalisé la couverture, au Cabinet Hogan Lovells 17 avenue Matignon, 75008 Paris, le 12 novembre 2025 à 19h00.

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OHADA / Barreau de la Tchopo / Kisangani, RDC

Dans le cadre de son vaste programme de vulgarisation du droit OHADA en RDC, la Maison d'étude, vulgarisation et formation en Droit OHADA, en sigle MEVFO, en collaboration avec le Barreau de la Tshopo, a ogarnisé, ce lundi 27 octobre 2025 à Kisangani, ville stratégique de la République Démocratique du Congo, une grande conférence portant sur les questions pratiques relatives à l'OHADA.

Atelier OHADA au tribunal de commerce de Niamey le 8 novembre 2025

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise une matinée OHADA au tribunal de commerce de Niamey, le samedi 8 novembre 2025, afin de partager avec les personnels du tribunal, les innovations du nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

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Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA 2025, le 17 octobre 2025 à Douala (Cameroun)

Le 17 octobre dernier s'est tenue dans la mythique salle André SIAKA du GECAM la cérémonie officielle de présentation du Code vert OHADA édition 2025. L'UNIDA, organisateur de l'événement en partenariat avec l'association Les Clubs OHADA du Cameroun et le Centre de Médiation et d'Arbitrage du GECAM a décidé de marquer cet événement d'une pierre blanche.

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Conférence OHADA le 7 novembre 2025 à Kinshasa (RDC)

Après le succès de sa récente activité de l'atelier de formation Droit bancaire et sûretés en RDC sous l'ère du Droit OHADA au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete le 12 juillet dernier, le Club OHADA/UPN a le plaisir de vous inviter à une grande conférence sur un pilier de l'économie africaine. Grand thème : « L'OHADA à l'épreuve des mutations économiques : sécurité juridique, innovations et compétitivité des entreprises ».

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OHADA / Mali / Remise d'ouvrages OHADA à l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UKB) le 16 octobre 2025

Célébrer l'excellence, partout où il se doit. C'est fidèle à cet engagement de faire rayonner l'excellence, que l'Association des Universitaires pour la Promotion du Droit OHADA au Mali et son partenaire UNIDA, ont procédé à la remise d'ouvrages OHADA au rectorat, ainsi qu'aux meilleurs étudiants de l'Université Kurukan-Fuga de Bamako (UkB). C'était le samedi 16 octobre 2025, lors de la journée de l'excellence de l'UKB. C'était en présence du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma KANSSAYE et son homologue de la réforme de l'État, chargé avec les institutions Pr Bakary TRAORÉ.