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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-165
Arrêt n° 01, Bank of Africa (BOA-BF) c/ Société Eau de Roche. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Décision D'injonction De Payer - Montant De La Créance - Omission De Statuer - Article 390 Cpc - Recours En Appel - Nécessite (non) - Réformation Du Jugement - Paiement De La Créance (oui) - Demande De Délais De Grâce - Article 39 Alinéa 2 Aupsrve - Débiteur - Situation Financière Difficile - Création D'une Nouvelle Société - Délai De Grâce (non) - Demande De Dommages Et Intérêts - Article 15 Cpc - Action Malicieuse (non) - Dommages Et Intérêts (non)

Aux termes de l'article 14 AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.

S'agissant d'une omission du premier juge qui aurait pu être réparée par le même juge en application de l'article 390, le recours en appel formé par l'appelante n'était pas nécessaire. En l'espèce, le Tribunal, après avoir débouté la débitrice de toutes ses prétentions, ne l'a cependant pas condamné à payer le montant de la créance tel que précisé dans l'ordonnance d'injonction de payer. Par conséquent, il y a lieu de condamner la débitrice au paiement de la créance, intérêts de droit, frais et accessoires y compris.

Concernant la demande d'un délai de grâce sur le fondement de l'article 39 alinéa 2 AUPSRVE, s'il est vrai que la société débitrice traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associées de ladite société ont préféré l'abandonner pour créer une nouvelle société. Et malgré une mise en demeure, ils n'ont effectué aucun paiement. Il y a lieu donc de rejeter la demande du délai de grâce.

Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 150 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 390 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Formation sur le l'utilisation du site www.ohada.com à l'attention des étudiants juristes, le 13 février 2026 à Bouaké

Sous le parrainage du Doyen de l'UFR des Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, Professeur Nanga SILUÉ, l'Association Universitaire pour la Promotion du Droit OHADA (AUPROHADA-UAO) a l'honneur d'informer l'ensemble de la communauté estudiantine et universitaire de la tenue d'une conférence de formation exceptionnelle, placée sous le thème : « L'utilisation du site www.ohada.com », le vendredi 13 février 2026 à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, Salle 08, Nouveau Bâtiment, Campus 1.

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Le Club OHADA de l'EM Gabon - Université est une Association Estudiantine qui vise à promouvoir le droit des affaires en général et celui de l'OHADA, en particulier. Il est constitué des étudiants de l'Institut d'études Juridiques et de Science politique (IEJSP), de l'EM Gabon - Université, une Université Privée du Gabon dont le Président Fondateur est le Pr. Franck Daniel IDIATA et le Directeur est le Pr. Patrice MOUDOUNGA MOUITY.

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Soutenance de thèse de doctorat en droit privé sur « Le gouvernement de l'entreprise : étude comparative du droit OHADA et du droit CEMAC », le 17 décembre 2025 à Libreville, Gabon

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Conférence de lancement officiel du Club OHADA de l'Université Libre de Kinshasa (ULK) à Kinshasa (RDC) le mardi 17 février 2026 à partir de 10h00

C'est à l'occasion du lancement officiel de ce club qu'une conférence inaugurale est organisée le mardi 17 février 2026 à partir de 10h au sein de l'Université Libre de Kinshasa situé à Kinshasa/Limeté industriel, 15e rue, sous le thème : « Impact du droit OHADA sur la sécurité juridique, judiciaire et l'attractivité économique en RDC : bilan et perspectives ».

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