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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-165
Arrêt n° 01, Bank of Africa (BOA-BF) c/ Société Eau de Roche. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Décision D'injonction De Payer - Montant De La Créance - Omission De Statuer - Article 390 Cpc - Recours En Appel - Nécessite (non) - Réformation Du Jugement - Paiement De La Créance (oui) - Demande De Délais De Grâce - Article 39 Alinéa 2 Aupsrve - Débiteur - Situation Financière Difficile - Création D'une Nouvelle Société - Délai De Grâce (non) - Demande De Dommages Et Intérêts - Article 15 Cpc - Action Malicieuse (non) - Dommages Et Intérêts (non)

Aux termes de l'article 14 AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.

S'agissant d'une omission du premier juge qui aurait pu être réparée par le même juge en application de l'article 390, le recours en appel formé par l'appelante n'était pas nécessaire. En l'espèce, le Tribunal, après avoir débouté la débitrice de toutes ses prétentions, ne l'a cependant pas condamné à payer le montant de la créance tel que précisé dans l'ordonnance d'injonction de payer. Par conséquent, il y a lieu de condamner la débitrice au paiement de la créance, intérêts de droit, frais et accessoires y compris.

Concernant la demande d'un délai de grâce sur le fondement de l'article 39 alinéa 2 AUPSRVE, s'il est vrai que la société débitrice traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associées de ladite société ont préféré l'abandonner pour créer une nouvelle société. Et malgré une mise en demeure, ils n'ont effectué aucun paiement. Il y a lieu donc de rejeter la demande du délai de grâce.

Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 150 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 390 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Webinaire sur la protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance, le 03 mai 2026

Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) vous convie, le dimanche 3 mai 2026 à 17h00, à une rencontre scientifique de haut niveau, autour d'un thème stratégique au cœur du droit des affaires : « La protection du débiteur dans le nouvel Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créance ».

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Remise d'ouvrages OHADA en Guinée, le 23 avril 2026 à Conakry

Dans le cadre de ses activités dans la mise en œuvre de son plan d'actions 2026 en Guinée, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com), conformément à sa mission d'appui à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA, a procédé à une remise d'ouvrages OHADA au Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme de la République de Guinée.

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

couverture

Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.