preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-165
Arrêt n° 01, Bank of Africa (BOA-BF) c/ Société Eau de Roche. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Décision D'injonction De Payer - Montant De La Créance - Omission De Statuer - Article 390 Cpc - Recours En Appel - Nécessite (non) - Réformation Du Jugement - Paiement De La Créance (oui) - Demande De Délais De Grâce - Article 39 Alinéa 2 Aupsrve - Débiteur - Situation Financière Difficile - Création D'une Nouvelle Société - Délai De Grâce (non) - Demande De Dommages Et Intérêts - Article 15 Cpc - Action Malicieuse (non) - Dommages Et Intérêts (non)

Aux termes de l'article 14 AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.

S'agissant d'une omission du premier juge qui aurait pu être réparée par le même juge en application de l'article 390, le recours en appel formé par l'appelante n'était pas nécessaire. En l'espèce, le Tribunal, après avoir débouté la débitrice de toutes ses prétentions, ne l'a cependant pas condamné à payer le montant de la créance tel que précisé dans l'ordonnance d'injonction de payer. Par conséquent, il y a lieu de condamner la débitrice au paiement de la créance, intérêts de droit, frais et accessoires y compris.

Concernant la demande d'un délai de grâce sur le fondement de l'article 39 alinéa 2 AUPSRVE, s'il est vrai que la société débitrice traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associées de ladite société ont préféré l'abandonner pour créer une nouvelle société. Et malgré une mise en demeure, ils n'ont effectué aucun paiement. Il y a lieu donc de rejeter la demande du délai de grâce.

Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 150 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 390 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

Actualité récente

Convocatoria de comunicacion: Inteligencia artificial y África

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), organiza del 22 al 25 de octubre de 2025 en Cotonú (Benín), un coloquio internacional sobre el tema “La inteligencia artificial y África: miradas cruzadas de juristas, politólogos, economistas y sociólogos”.

Seminario sobre el derecho de los negocios en la Universidad de Buea, el derecho OHADA al centro de los debates

Este seminario, organizado por el departamento del derecho de los negocios de la Facultad de derecho y ciencia política de esta Universidad, se ha enriquecido con cinco comunicaciones. Como apertura de telón del evento, el Doctor Alexis NDZUENKEU, dirigiendo la delegación de la OHADA, ha mantenido intercambio de opiniones en idioma inglés con los participantes sobre el tema: “la OHADA y sus Instituciones como garantía del crecimiento económico en África”.