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Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-165
Arrêt n° 01, Bank of Africa (BOA-BF) c/ Société Eau de Roche. Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 06/02/2009

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Décision D'injonction De Payer - Montant De La Créance - Omission De Statuer - Article 390 Cpc - Recours En Appel - Nécessite (non) - Réformation Du Jugement - Paiement De La Créance (oui) - Demande De Délais De Grâce - Article 39 Alinéa 2 Aupsrve - Débiteur - Situation Financière Difficile - Création D'une Nouvelle Société - Délai De Grâce (non) - Demande De Dommages Et Intérêts - Article 15 Cpc - Action Malicieuse (non) - Dommages Et Intérêts (non)

Aux termes de l'article 14 AUPSRVE, la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer.

S'agissant d'une omission du premier juge qui aurait pu être réparée par le même juge en application de l'article 390, le recours en appel formé par l'appelante n'était pas nécessaire. En l'espèce, le Tribunal, après avoir débouté la débitrice de toutes ses prétentions, ne l'a cependant pas condamné à payer le montant de la créance tel que précisé dans l'ordonnance d'injonction de payer. Par conséquent, il y a lieu de condamner la débitrice au paiement de la créance, intérêts de droit, frais et accessoires y compris.

Concernant la demande d'un délai de grâce sur le fondement de l'article 39 alinéa 2 AUPSRVE, s'il est vrai que la société débitrice traverse une situation financière difficile, il est aussi vrai que les gérants associées de ladite société ont préféré l'abandonner pour créer une nouvelle société. Et malgré une mise en demeure, ils n'ont effectué aucun paiement. Il y a lieu donc de rejeter la demande du délai de grâce.

Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 39 Aupsrve
Article 150 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 390 Code De Procédure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procédure Civile Burkinabè

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Du 12 au 13 décembre 2025, le Barreau du Lualaba en République Démocratique du Congo a organisé à son siège dans la ville de Kolwezi, une formation en droit OHADA à l'attention des Avocats du même Barreau ainsi qu'à celle de tous les acteurs de la justice évoluant dans le même ressort en occurrence, Magistrats, Huissiers de justice, Greffiers, Juristes d'entreprises et étudiants en droit.

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