preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-12-133
Arrêt n° 028, SOBUREX c/ Banque Internationale du Burkina (BIB). Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 21/03/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Convention De Crédit Moyen Terme - Convention De Consolidation Du Prêt - Protocole D'accord Transactionnel - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'incompétence Du Tgi - Convention Initiale - Clause D'arbitrage - Extinction Des Contrats - Novation - Violation Des Conditions De L'article 1271 Code Civil - Conventions Successives - Défaut D'intention Novatoire - Incompatibilité Des Obligations (non) - Violation Des Dispositions De L'article 13 Aua - Infirmation Du Jugement - Incompétence Des Juridictions Commerciales Burkinabé (oui)

Pour retenir sa compétence, le premier juge a fait valoir que les clauses d'arbitrage invoquées pour décliner la compétence du tribunal sont inopérantes car contenues dans des contrats éteints par le jeu de la novation conformément à l'article 1271 du code civil, et que le dernier protocole d'accord transactionnel, seul en vigueur entre les parties, ne contient aucune clause d'arbitrage. Mais en statuant ainsi, le juge a fait une mauvaise application de la loi. En effet, pour qu'il y'ait novation au sens de l'article 1271 du code civil, on exige l'extinction d'une obligation, la naissance d'une autre, l'intention de nover et enfin un élément nouveau caractérisant la nouvelle obligation, et qui consiste dans le changement de parties, d'objet ou de cause.

Dans le cas d'espèce, la convention initiale consacrait un crédit moyen terme. La convention de consolidation concerne la même dette, et les obligations contenues dans les conventions successives des parties ne sont nullement incompatibles. En cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour opérer une novation, de modifier les modalités de remboursement, les seuls changements du taux des intérêts et des délais de paiement, voire les changements dans les sûretés, étant impropres à caractériser à eux seuls une novation et ce, quelle que soit l'intention des parties.

Par conséquent, l'existence d'une transaction n'interdit pas d'invoquer les dispositions du contrat originaire qui demeure la source des relations entre les parties qui doivent l'exécuter de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil.

C'est donc à bon droit que l'appelant s'est prévalu de la clause compromissoire prévue à l'article 20 du contrat originaire pour soulever l'incompétence du Tribunal. En passant outre, le premier juge a violé les dispositions de l'article 13 AUA qui prévoient, en présence d'une clause arbitrale, que la juridiction étatique doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

Article 13 Aua
Article 3 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1271 Code Civil Burkinabè
Article 1273 Code Civil Burkinabè
Article 1278 Code Civil Burkinabè

Actualité récente

affiche

Formation en ligne sur la pratique des partenariats public-privé dans les États membres de l'OHADA, septembre 2026

Cette formation vise à donner une compréhension complète et opérationnelle des partenariats public-privé dans l'environnement africain. Elle permet de situer les principes et la finalité de ces montages, de maîtriser leur cadre juridique et institutionnel, d'appréhender leur ingénierie financière et contractuelle.

affiche

Formation en ligne sur la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA, septembre 2026

La formation s'ouvre sur la protection de l'information confidentielle en droit OAPI, enjeu essentiel à l'heure où le savoir-faire et les secrets d'affaires constituent des avantages concurrentiels décisifs. Elle examine ensuite la position du juge africain face à l'articulation entre le droit OAPI et le droit OHADA, question centrale dès lors que les actifs immatériels s'inscrivent dans la vie des sociétés et des sûretés.

Les Clubs OHADA des Universités de Garoua et de Douala mutualisent leurs efforts autour des procédures collectives OHADA

Dans la dynamique de collaboration et de mutualisation des initiatives entre les Clubs OHADA universitaires du Cameroun, le Club OHADA de l'Université de Garoua et le Club OHADA de l'Université de Douala ont conjointement organisé, le 18 juillet 2026, un webinaire consacré au thème : « Principe de suspension des poursuites individuelles et protection des droits des créanciers dans les procédures collectives OHADA ».

affiche

Conférence OHADA et son application en RCA le 29 septembre 2026 à Bangui : Honorer l'héritage de Barthélémy Boganda, bâtir l'unité juridique de l'Afrique

Les 29 septembre 2026, Bangui accueillera à l'Espace LORY une journée de formation internationale consacrée au droit unifié des affaires OHADA — un rendez-vous placé sous le signe de l'intégration africaine, de la coopération régionale et du développement durable.

photo1

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche1

Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.