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Jurisprudencia

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-12-133
Arrêt n° 028, SOBUREX c/ Banque Internationale du Burkina (BIB). Cour d'Appel de Ouagadougou Sentencia (Arrêt) del 21/03/2008

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Convention De Crédit Moyen Terme - Convention De Consolidation Du Prêt - Protocole D'accord Transactionnel - Décision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilité (oui)

Exception D'incompétence Du Tgi - Convention Initiale - Clause D'arbitrage - Extinction Des Contrats - Novation - Violation Des Conditions De L'article 1271 Code Civil - Conventions Successives - Défaut D'intention Novatoire - Incompatibilité Des Obligations (non) - Violation Des Dispositions De L'article 13 Aua - Infirmation Du Jugement - Incompétence Des Juridictions Commerciales Burkinabé (oui)

Pour retenir sa compétence, le premier juge a fait valoir que les clauses d'arbitrage invoquées pour décliner la compétence du tribunal sont inopérantes car contenues dans des contrats éteints par le jeu de la novation conformément à l'article 1271 du code civil, et que le dernier protocole d'accord transactionnel, seul en vigueur entre les parties, ne contient aucune clause d'arbitrage. Mais en statuant ainsi, le juge a fait une mauvaise application de la loi. En effet, pour qu'il y'ait novation au sens de l'article 1271 du code civil, on exige l'extinction d'une obligation, la naissance d'une autre, l'intention de nover et enfin un élément nouveau caractérisant la nouvelle obligation, et qui consiste dans le changement de parties, d'objet ou de cause.

Dans le cas d'espèce, la convention initiale consacrait un crédit moyen terme. La convention de consolidation concerne la même dette, et les obligations contenues dans les conventions successives des parties ne sont nullement incompatibles. En cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour opérer une novation, de modifier les modalités de remboursement, les seuls changements du taux des intérêts et des délais de paiement, voire les changements dans les sûretés, étant impropres à caractériser à eux seuls une novation et ce, quelle que soit l'intention des parties.

Par conséquent, l'existence d'une transaction n'interdit pas d'invoquer les dispositions du contrat originaire qui demeure la source des relations entre les parties qui doivent l'exécuter de bonne foi conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil.

C'est donc à bon droit que l'appelant s'est prévalu de la clause compromissoire prévue à l'article 20 du contrat originaire pour soulever l'incompétence du Tribunal. En passant outre, le premier juge a violé les dispositions de l'article 13 AUA qui prévoient, en présence d'une clause arbitrale, que la juridiction étatique doit se déclarer incompétente, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

Article 13 Aua
Article 3 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1271 Code Civil Burkinabè
Article 1273 Code Civil Burkinabè
Article 1278 Code Civil Burkinabè

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