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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-287
Arrêt n° 103, Affaire : Elhadji B. K. L. Commerçant demeurant à Maradi, contre BIA-Niger. Arrêt rendu sur renvoi de la CS. Voir arrêt n° 04-024 du 22 janvier 2004 Ohadata J-10-275 Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 17/04/2006

Societes Commerciales - Banque - Pertes De Plus Du Quart Du Capital - Dissolution De La Societe (non) - Assemblee Generale Extraordinaire - Diminution De Capital Suivi D'augmentation - Creation D'actions Nouvelles - Suppression Du Droit Preferentiel De Souscription Des Anciens Actionnaires - Agrement De Nouveaux Actionnaires - Diminution De La Valeur Des Actions Des Anciens Actionnaires - Valeur Theorique De L'ancien Capital Conserve - Remboursement Integral Des Actions Des Anciens Actionnaires - Etat Garant De La Banque

Conformément aux dispositions de l'article 271 du Nouveau code de commerce du Niger dont les dispositions sont reprises par les articles 664,665,666,667 et 668 de l'AUSCGIE « si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur au quart (1/4) du capital social le conseil d'administration ou le directoire selon le cas est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l'AGE à l'effet de décider s'il y a lieu à la dissolution de la société ». L'AGE effectivement convoquée ayant procédé à une augmentation du capital en dépit des pertes constatées a ainsi nécessairement conservé l'ancien capital dans sa valeur théorique de sorte que chaque ancien actionnaire, à défaut de souscrire au nouveau capital conserve au moins la valeur de ses actions initiales.
Le montage financier retenu par l'AGE qui consiste à réduire le capital à zéro et de l'augmenter est en fait une fiction, outre qu'il n'est pas conforme à l'article 271, al. 1er NCC et aux dispositions des articles 664 et suivants de l'AUSGIE aujourd'hui applicables qui posent comme solution la dissolution anticipée de la société en cas de perte du capital social comme dans le cas d'espèce ; il est également préjudiciable aux intérêts des anciens actionnaires devenus minoritaires et auxquels le droit préférentiel de souscrire au capital lors de son augmentation à été supprimé par l'AGE.
L'augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles n'est possible que lorsque ledit capital est amorti notamment de leurs actions à titre d'avances sur le produit de la liquidation future de la société ; en l'espèce ne s'agissant pas d'une dissolution ou d'une liquidation, les anciens actionnaires sont fondés à réclamer le remboursement intégral du montant de leurs actions et ce d'autant plus que l'Etat, à travers le Ministre des finances a marqué son accord « pour l'utilisation des éventuels produits de recouvrement des créances auprès de l'actionnaire majoritaire au renforcement de la part des anciens actionnaires Nigériens dans le capital de la banque ».

Article 105 Ncc
Article 189 Ncc
Article 239 Ncc
Articles 664 à 668 Auscgie

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Conférence sur le droit OHADA à l'Institut Français de Kinshasa, le 5 novembre 2025

Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».

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Formation certifiante sur la maîtrise du droit des assurances dans les espaces CIMA et OHADA

Cette formation certifiante en droit des assurances, spécialement conçue pour les acteurs du secteur dans l'espace CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), permet d'acquérir une expertise approfondie en matière de législation et de réglementation des assurances, avec une attention particulière portée sur les spécificités du marché des assurances dans les pays membres de la CIMA.

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6e conférence internationale 2025, « L’entreprise en Afrique face aux difficultés », le 20 novembre 2025

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Participation du Centre CARO au Sommet annuel de la Global Alliance of Impact Lawyers (GAIL) à Mexico City, du 13 au 15 octobre 2025

Aborder la pratique juridique à travers le prisme du « droit à impact » s'est révélé particulièrement enrichissant: cette approche permet d'évaluer la cohérence de nos actions avec nos valeurs fondamentales, tout en identifiant les ajustements nécessaires pour renforcer notre contribution à la société.

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Formation par visioconférence sur le thème : « Pratique des sûretés et de la syndication bancaire », du 10 au 13 novembre 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le cabinet SIRE OHADA et l'Association Africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF), organise du 10 au 13 novembre 2025, une session de formation par visioconférence sur le thème : « Pratique des sûretés et de la syndication bancaire ».