preloader

Jurisprudence

🇳🇪Níger
Ohadata J-10-287
Arrêt n° 103, Affaire : Elhadji B. K. L. Commerçant demeurant à Maradi, contre BIA-Niger. Arrêt rendu sur renvoi de la CS. Voir arrêt n° 04-024 du 22 janvier 2004 Ohadata J-10-275 Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 17/04/2006

Societes Commerciales - Banque - Pertes De Plus Du Quart Du Capital - Dissolution De La Societe (non) - Assemblee Generale Extraordinaire - Diminution De Capital Suivi D'augmentation - Creation D'actions Nouvelles - Suppression Du Droit Preferentiel De Souscription Des Anciens Actionnaires - Agrement De Nouveaux Actionnaires - Diminution De La Valeur Des Actions Des Anciens Actionnaires - Valeur Theorique De L'ancien Capital Conserve - Remboursement Integral Des Actions Des Anciens Actionnaires - Etat Garant De La Banque

Conformément aux dispositions de l'article 271 du Nouveau code de commerce du Niger dont les dispositions sont reprises par les articles 664,665,666,667 et 668 de l'AUSCGIE « si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur au quart (1/4) du capital social le conseil d'administration ou le directoire selon le cas est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l'AGE à l'effet de décider s'il y a lieu à la dissolution de la société ». L'AGE effectivement convoquée ayant procédé à une augmentation du capital en dépit des pertes constatées a ainsi nécessairement conservé l'ancien capital dans sa valeur théorique de sorte que chaque ancien actionnaire, à défaut de souscrire au nouveau capital conserve au moins la valeur de ses actions initiales.
Le montage financier retenu par l'AGE qui consiste à réduire le capital à zéro et de l'augmenter est en fait une fiction, outre qu'il n'est pas conforme à l'article 271, al. 1er NCC et aux dispositions des articles 664 et suivants de l'AUSGIE aujourd'hui applicables qui posent comme solution la dissolution anticipée de la société en cas de perte du capital social comme dans le cas d'espèce ; il est également préjudiciable aux intérêts des anciens actionnaires devenus minoritaires et auxquels le droit préférentiel de souscrire au capital lors de son augmentation à été supprimé par l'AGE.
L'augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles n'est possible que lorsque ledit capital est amorti notamment de leurs actions à titre d'avances sur le produit de la liquidation future de la société ; en l'espèce ne s'agissant pas d'une dissolution ou d'une liquidation, les anciens actionnaires sont fondés à réclamer le remboursement intégral du montant de leurs actions et ce d'autant plus que l'Etat, à travers le Ministre des finances a marqué son accord « pour l'utilisation des éventuels produits de recouvrement des créances auprès de l'actionnaire majoritaire au renforcement de la part des anciens actionnaires Nigériens dans le capital de la banque ».

Article 105 Ncc
Article 189 Ncc
Article 239 Ncc
Articles 664 à 668 Auscgie

Actualité récente

photo1

CUDO 2026 : une finale placée sous le signe de l'excellence et de l'engagement juridique

Le samedi 25 juillet 2026, le Complexe Judiciaire de Cotonou a accueilli la grande finale de la Compétition Universitaire Droit OHADA (CUDO) 2026, organisée par le Club OHADA Bénin. Cette édition, qui a réuni des étudiants issus de plusieurs universités, s'est achevée par une journée riche en émotions, en éloquence et en confrontation intellectuelle autour du droit OHADA.

affiche

Formation en ligne sur la pratique des partenariats public-privé dans les États membres de l'OHADA, septembre 2026

Cette formation vise à donner une compréhension complète et opérationnelle des partenariats public-privé dans l'environnement africain. Elle permet de situer les principes et la finalité de ces montages, de maîtriser leur cadre juridique et institutionnel, d'appréhender leur ingénierie financière et contractuelle.

affiche

Formation en ligne sur la propriété intellectuelle dans l'espace OHADA, septembre 2026

La formation s'ouvre sur la protection de l'information confidentielle en droit OAPI, enjeu essentiel à l'heure où le savoir-faire et les secrets d'affaires constituent des avantages concurrentiels décisifs. Elle examine ensuite la position du juge africain face à l'articulation entre le droit OAPI et le droit OHADA, question centrale dès lors que les actifs immatériels s'inscrivent dans la vie des sociétés et des sûretés.

Les Clubs OHADA des Universités de Garoua et de Douala mutualisent leurs efforts autour des procédures collectives OHADA

Dans la dynamique de collaboration et de mutualisation des initiatives entre les Clubs OHADA universitaires du Cameroun, le Club OHADA de l'Université de Garoua et le Club OHADA de l'Université de Douala ont conjointement organisé, le 18 juillet 2026, un webinaire consacré au thème : « Principe de suspension des poursuites individuelles et protection des droits des créanciers dans les procédures collectives OHADA ».

affiche

Conférence OHADA et son application en RCA le 29 septembre 2026 à Bangui : Honorer l'héritage de Barthélémy Boganda, bâtir l'unité juridique de l'Afrique

Les 29 septembre 2026, Bangui accueillera à l'Espace LORY une journée de formation internationale consacrée au droit unifié des affaires OHADA — un rendez-vous placé sous le signe de l'intégration africaine, de la coopération régionale et du développement durable.

photo1

Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.