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Jurisprudence

🇳🇪Níger
Ohadata J-10-287
Arrêt n° 103, Affaire : Elhadji B. K. L. Commerçant demeurant à Maradi, contre BIA-Niger. Arrêt rendu sur renvoi de la CS. Voir arrêt n° 04-024 du 22 janvier 2004 Ohadata J-10-275 Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 17/04/2006

Societes Commerciales - Banque - Pertes De Plus Du Quart Du Capital - Dissolution De La Societe (non) - Assemblee Generale Extraordinaire - Diminution De Capital Suivi D'augmentation - Creation D'actions Nouvelles - Suppression Du Droit Preferentiel De Souscription Des Anciens Actionnaires - Agrement De Nouveaux Actionnaires - Diminution De La Valeur Des Actions Des Anciens Actionnaires - Valeur Theorique De L'ancien Capital Conserve - Remboursement Integral Des Actions Des Anciens Actionnaires - Etat Garant De La Banque

Conformément aux dispositions de l'article 271 du Nouveau code de commerce du Niger dont les dispositions sont reprises par les articles 664,665,666,667 et 668 de l'AUSCGIE « si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur au quart (1/4) du capital social le conseil d'administration ou le directoire selon le cas est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l'AGE à l'effet de décider s'il y a lieu à la dissolution de la société ». L'AGE effectivement convoquée ayant procédé à une augmentation du capital en dépit des pertes constatées a ainsi nécessairement conservé l'ancien capital dans sa valeur théorique de sorte que chaque ancien actionnaire, à défaut de souscrire au nouveau capital conserve au moins la valeur de ses actions initiales.
Le montage financier retenu par l'AGE qui consiste à réduire le capital à zéro et de l'augmenter est en fait une fiction, outre qu'il n'est pas conforme à l'article 271, al. 1er NCC et aux dispositions des articles 664 et suivants de l'AUSGIE aujourd'hui applicables qui posent comme solution la dissolution anticipée de la société en cas de perte du capital social comme dans le cas d'espèce ; il est également préjudiciable aux intérêts des anciens actionnaires devenus minoritaires et auxquels le droit préférentiel de souscrire au capital lors de son augmentation à été supprimé par l'AGE.
L'augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles n'est possible que lorsque ledit capital est amorti notamment de leurs actions à titre d'avances sur le produit de la liquidation future de la société ; en l'espèce ne s'agissant pas d'une dissolution ou d'une liquidation, les anciens actionnaires sont fondés à réclamer le remboursement intégral du montant de leurs actions et ce d'autant plus que l'Etat, à travers le Ministre des finances a marqué son accord « pour l'utilisation des éventuels produits de recouvrement des créances auprès de l'actionnaire majoritaire au renforcement de la part des anciens actionnaires Nigériens dans le capital de la banque ».

Article 105 Ncc
Article 189 Ncc
Article 239 Ncc
Articles 664 à 668 Auscgie

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Colloque sur le recouvrement et la gouvernance d'entreprise, les 5 et 6 février 2026 à Kinshasa

Les 5 et 6 février 2026, se sont tenus à Rotana Hôtel de Kinshasa (RDC), les travaux du 1er colloque du Forum International des Professionnels du Recouvrement de créances (FIPREC) organisé par le Cabinet d'Études, d'Édition et de Formation Juridique (CEFOR), en partenariat avec la RAWBANK - RDC. Ce colloque qui a réuni des experts, intervenants et participants de plusieurs pays de l'OHADA et d'ailleurs, en présentiel et en distanciel (Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Gabon, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo).

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En prélude à la 7e édition de la Semaine OHADA, l'AUPROHADA-UAO a organisé, le samedi 7 février 2026, un concours interne de plaidoirie destiné à sélectionner ses meilleurs représentants. Cette activité s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif, réunissant plusieurs équipes engagées dans un exercice de haute valeur pédagogique, juridique et oratoire.

ECB Blog published on FT February 11

Where Europe does fall short, however, is productivity growth. This is not because it fails to innovate, but because it struggles to translate ideas into commercial success. European business founders still need to navigate a complex patchwork of legal systems, corporate codes and regulatory regimes. This fragmentation acts like an internal tariff wall, making it costly and difficult to expand across borders. As a result, intra-EU trade in services is no higher than trade with non-EU countries.

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Comme annoncé par la lettre d'information www.ohada.com du 05 février 2026, la séance de présentation du Code rouge OHADA, 2e édition, a bel et bien eu lieu ce mardi 10 février 2026 à la Maison du Barreau du Lualaba, située dans la ville de Kolwezi, province du Lualaba en République Démocratique du Congo.

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