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Jurisprudence

🇳🇪Níger
Ohadata J-10-287
Arrêt n° 103, Affaire : Elhadji B. K. L. Commerçant demeurant à Maradi, contre BIA-Niger. Arrêt rendu sur renvoi de la CS. Voir arrêt n° 04-024 du 22 janvier 2004 Ohadata J-10-275 Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 17/04/2006

Societes Commerciales - Banque - Pertes De Plus Du Quart Du Capital - Dissolution De La Societe (non) - Assemblee Generale Extraordinaire - Diminution De Capital Suivi D'augmentation - Creation D'actions Nouvelles - Suppression Du Droit Preferentiel De Souscription Des Anciens Actionnaires - Agrement De Nouveaux Actionnaires - Diminution De La Valeur Des Actions Des Anciens Actionnaires - Valeur Theorique De L'ancien Capital Conserve - Remboursement Integral Des Actions Des Anciens Actionnaires - Etat Garant De La Banque

Conformément aux dispositions de l'article 271 du Nouveau code de commerce du Niger dont les dispositions sont reprises par les articles 664,665,666,667 et 668 de l'AUSCGIE « si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur au quart (1/4) du capital social le conseil d'administration ou le directoire selon le cas est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer l'AGE à l'effet de décider s'il y a lieu à la dissolution de la société ». L'AGE effectivement convoquée ayant procédé à une augmentation du capital en dépit des pertes constatées a ainsi nécessairement conservé l'ancien capital dans sa valeur théorique de sorte que chaque ancien actionnaire, à défaut de souscrire au nouveau capital conserve au moins la valeur de ses actions initiales.
Le montage financier retenu par l'AGE qui consiste à réduire le capital à zéro et de l'augmenter est en fait une fiction, outre qu'il n'est pas conforme à l'article 271, al. 1er NCC et aux dispositions des articles 664 et suivants de l'AUSGIE aujourd'hui applicables qui posent comme solution la dissolution anticipée de la société en cas de perte du capital social comme dans le cas d'espèce ; il est également préjudiciable aux intérêts des anciens actionnaires devenus minoritaires et auxquels le droit préférentiel de souscrire au capital lors de son augmentation à été supprimé par l'AGE.
L'augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles n'est possible que lorsque ledit capital est amorti notamment de leurs actions à titre d'avances sur le produit de la liquidation future de la société ; en l'espèce ne s'agissant pas d'une dissolution ou d'une liquidation, les anciens actionnaires sont fondés à réclamer le remboursement intégral du montant de leurs actions et ce d'autant plus que l'Etat, à travers le Ministre des finances a marqué son accord « pour l'utilisation des éventuels produits de recouvrement des créances auprès de l'actionnaire majoritaire au renforcement de la part des anciens actionnaires Nigériens dans le capital de la banque ».

Article 105 Ncc
Article 189 Ncc
Article 239 Ncc
Articles 664 à 668 Auscgie

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À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

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L'Afrique est inscrite dans une longue tradition de dénationalisation du droit des affaires. L'OHADA est venue opérer en la matière, une révolution copernicienne. De lege lata, l'harmonisation est effective. Elle repose sur un droit dérivé abondant, diversifié et dont l'application repose sur un ensemble de garanties concourant à la sécurité judiciaire. Il s'agit d'un droit unifié, moderne et adapté, protecteur des investissements.

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Hommage à Mme Fatou SECK DIALLO, Une figure emblématique du droit OHADA nous a quittés

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Formation sur la digitalisation des cabinets d'avocats : un levier incontournable pour la compétitivité dans l'espace OHADA

La digitalisation n'est plus une option, mais une nécessité stratégique pour les cabinets d'avocats évoluant dans l'espace OHADA. Face à une concurrence accrue et à une clientèle toujours plus exigeante, les professionnels du droit doivent adopter les outils numériques pour optimiser leur visibilité, renforcer leur relation client et moderniser la gestion de leur cabinet.