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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-10-286
Arrêt n° 95, Affaire : Elhadji R.S. contre Elhadji A.O... et CARITAS Développement Niger. Observations Joseph ISSA SAYEGH Professeur Cour d'Appel de Niamey Arrêt du 04/10/2006

Voies D'execution - Contrat De Commission - Injonction De Payer - Saisie Attribution De Creances - Contestation Du Fondement De La Creance - Execution Volontaire Du Debiteur Par Paiement D'un Acompte - Certitude Et Liquidite De La Creance (oui)
Defaut De Titre Executoire (non) - Pv De Saisie Attribution Mentionnant Le Decompte Des Sommes Dues
Obligation De Detailler Les Sommes Dues (non) - Decompte De La Creance Au Principal
Mainlevee D'une Premiere Saisie Attribution - Nouvelle Saisie Attribution - Montant Rendu Indisponible En Deça Des Sommes Reclamees - Droit Pour Le Creancier De Proceder A D'autres Saisies Jusqu'a Concurrence Du Montant De Sa Creance

Sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal précisant le montant de la somme due en principal, ainsi que les frais accessoires et intérêts, la question de la certitude et de la liquidité de la créance ne se pose plus, dès lors que le débiteur a volontairement versé un acompte à son créancier en deux tranches.
Le débiteur ne peut soutenir valablement que son créancier ne dispose pas de titre exécutoire et, en outre, que le montant de la saisie est supérieure à la créance due au principal alors que c'est faute pour lui de s'exécuter intégralement que le créancier s'est vu contraint de procéder à une saisie attribution de créances ; le procès-verbal y afférent mentionnant bien le décompte des sommes dues au principal, intérêts et frais accessoires tout en précisant bien que l'acompte doit être déduit sur le montant dû au principal.
L'article 157 AUPSRVE ne fait pas obligation de détailler la créance au principal, il fait simplement obligation de mentionner « le décompte des sommes réclamées au principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ».
La première saisie attribution opérée ayant été levée et ce avant qu'il ne soit procédé à une nouvelle saisie, objet de la présente procédure, il n'y a pas saisie sur saisie et le montant rendu indisponible est nettement en deçà des sommes réclamées par le créancier qui est en droit de procéder à d'autres saisies sur les sommes d'argent de son débiteur entre les mains d'autres tiers jusqu'à concurrence du montant de sa créance ; il y a lieu, dès lors, de rejeter le moyen tiré de la violation de la règle « saisie sur saisie ne vaut ».

Article 31 Aupsrve
Article 153 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 157 Aupsrve

Actualité récente

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Ouverture des travaux de la 60e session du Conseil des Ministres

Les travaux de la 60e session du Conseil des Ministres de l'OHADA ont démarré officiellement ce jeudi 05 février 2026 au Radisson Blu Hôtel de N'Djamena. La cérémonie d'ouverture était présidée par S.E.M Allah Maye HALINA, Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Tchad, en présence du Docteur Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, Président en exercice du Conseil des Ministres de l'OHADA et de Monsieur le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA.

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Compte rendu de la cérémonie de lancement officiel des activités de l'AUPROHADA - Section Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Abidjan, 31 janvier 2026

Le samedi 31 janvier 2026, dans l'amphithéâtre de la Licence 2 de la Faculté de droit civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Unité Universitaire à Abidjan, s'est tenue la cérémonie de lancement officiel des activités de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), section UCAO-UUA.

Atelier de formation OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, les 19 et 20 février 2026 à Brazzaville

Le Cercle OHADA Congo, en collaboration avec le Tribunal de commerce de Brazzaville et la Commission nationale OHADA, organise un atelier de formation sur le droit OHADA à l'endroit du personnel judiciaire (magistrats, avocats et huissiers), les 19 et 20 février 2026 à la Commission nationale OHADA du Congo, à Brazzaville.

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60e Session du Conseil des Ministres de l'OHADA : les travaux préparatoires officiellement ouverts

Les travaux du Comité des Experts de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), préparatoires à la 60e Session du Conseil des Ministres, ont été officiellement ouverts le 02 février 2026 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena, en République du Tchad.

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Atelier sur l'Acte uniforme OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution, Tribunal de Commerce de Bamako, 7 février 2026 à 10h

Dans le cadre de leur mission de promotion et de diffusion du droit OHADA, l'Association pour la Promotion du Droit OHADA au Mali (Club OHADA-U/Mali) en partenariat avec l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA / www.ohada.com) organise le samedi 07 février 2026, à partir de 10 heures, une session de formation destinée au personnel du Tribunal de Commerce de Bamako sur le thème : « Regard sur les innovations procédurales de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ».

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

Nous avons le plaisir de vous informer de la parution, aux Éditions l'Harmattan, de l'ouvrage intitulé « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA ». Cet ouvrage est issu de la thèse de M. Mohamed Rabie ABASSI. D'un volume de 623 pages, l'ouvrage explore une des questions juridiques d'actualité nationale et internationale : La protection des créanciers dont le trésor dans les procédures collectives.