preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-215
Arrêt n° 032, BAAKLINI Antoine c/ KORGO Issaka Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 05/06/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Decision Ultra Petita - Decision D'annulation De L'ordonnance Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
President Du Tribunal - Article 5 Aupsrve - Decision D'injonction De Payer - Montant Retenu - Cheque Impaye - Contestation Du Montant - Ordonnance Du Juge - Decision Contradictoire (non) - Autorite De La Chose Jugee (non) - Recours A L'opposition - Juge De L'opposition - Defaut De Calcul Du Montant Reellement Du - Infirmation Du Jugement D'annulation
Contestation De La Creance - Debiteur - Emission D'un Cheque A Son Nom - Cheque Impaye Pour Insuffisance De Provision - Versement D'un Acompte - Reliquat - Absence De Preuve De Paiement - Creance Opposable (oui) - Creance Certaine, Liquide Et Exigible - Inexecution De L'obligation De Payer - Article 1153 Code Civil - Paiement Des Interets Dus (oui) - Dommages-interets Compensatoires (non)

L'article 5 alinéa 1 AUPSRVE prescrit au président de la juridiction compétente de rendre une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe si, au vu des documents produits, la demande lui parait fondée en tout ou partie. En l'espèce, le président du Tribunal a donc fixé le montant en se référant comme le lui impose l'article 5 précité au document produit par le créancier, en l'occurrence un chèque impayé. La décision du juge n'est pas un jugement sur le fond et est donc dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Aussi, dans le but de permettre aux parties de contredire l'ordonnance d'injonction de payer le législateur à prévu le recours à l'opposition. C'est donc au juge de l'opposition de trancher le litige en calculant le montant réellement dû et ce sur présentation de pièces justificatives. Dans le cas d'espèce, le juge de l'opposition s'est contenté d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer. Sa décision doit donc être infirmée.
Le fait pour l'intimé d'avoir, d'une part, émis à son nom un chèque revenu impayé pour insuffisance de provision et, d'autre part, versé un acompte entre les mains du conseil de l'appelant afin de réduire le montant de la créance, suffisent à démonter qu'il est débiteur, et que la créance lui est donc opposable. La créance remplit les conditions de certitude puisque résultant de l'émission d'un chèque dont la provision s'est révélée insuffisante. Son montant est connu, donc liquide et exigible puisqu'arrivée à terme. A défaut de preuve que le débiteur a exécuté son obligation de payer, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Et conformément à l'article 1153 du code civil qui dispose que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal... », il y a lieu de condamner également le débiteur à payer les intérêts de droit sur la somme due, et ce à compter du jour du jugement.

Article 5 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1149 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 21 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Formation certifiante OHADA, du 16 août au 16 octobre 2025 à Brazzaville (Congo)

Organisée conjointement par la Commission Nationale OHADA (CNO) de la République du Congo et le Cercle OHADA Congo (C.O.C), la Formation Certifiante OHADA qui s'étendra jusqu'au 16 octobre 2025 a ouvert ses rideaux ce samedi 16 août 2025, au siège de la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique en sigle BSCA, à Brazzaville, en République du Congo.

affiche

Présentation officielle du Code vert OHADA 202530 août 2025 à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger

À l'initiative du Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, la chambre de Commerce et de du Niger, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA Niger accueillera le samedi 30 août 2025 à partir de 9h00, la cérémonie officielle de présentation de cette nouvelle édition, véritable outil de référence pour tous ceux qui œuvrent dans le domaine du droit des affaires au sein de l'espace OHADA.

photo1

Compte rendu de la présentation du Code vert OHADA 2025, le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le samedi 9 aout 2025 a eu lieu au CERPAMAD à Ouagadougou la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 à l'initiative de Cercle OHADA du Burkina partenaire traditionnel de Juriscope (Université de Poitiers). Cette présentation a connu la participation des praticiens et professionnels du droit et du chiffre, des personnels du monde juridique et judiciaire, des enseignants chercheurs, et des étudiants. Elle a été ponctuée par quatre interventions et des témoignages sur l'ouvrage.

Formation en droit OHADA à Kinshasa et Matadi - RDC / Août 2025

Ces formations interviennent après trois (03) autres sessions de formation organisées au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2025 à Kinshasa et à Matadi, toujours avec l'appui du projet TRANSFORME, et qui ont été axées sur l'arbitrage et les MARD dans l'espace OHADA, suivies d'une quatrième (4e) à Kinshasa, du 04 au 06 août 2025, sur les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation.

couverture

Vernissage de l'ouvrage sur le « Droit des sociétés minières » à Lubumbashi (R.D. du Congo)

L'ouvrage « Droit des sociétés minières » réalise, de façon harmonieuse, un alliage entre les normes du droit OHADA des sociétés et celles de la législation minière congolaise. C'est une œuvre d'ingénierie juridique conçue pour servir de guide pour la création et la gouvernance des sociétés dont l'objet porte sur une activité minière principale, connexe ou annexe.