preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-215
Arrêt n° 032, BAAKLINI Antoine c/ KORGO Issaka Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 05/06/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Decision Ultra Petita - Decision D'annulation De L'ordonnance Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
President Du Tribunal - Article 5 Aupsrve - Decision D'injonction De Payer - Montant Retenu - Cheque Impaye - Contestation Du Montant - Ordonnance Du Juge - Decision Contradictoire (non) - Autorite De La Chose Jugee (non) - Recours A L'opposition - Juge De L'opposition - Defaut De Calcul Du Montant Reellement Du - Infirmation Du Jugement D'annulation
Contestation De La Creance - Debiteur - Emission D'un Cheque A Son Nom - Cheque Impaye Pour Insuffisance De Provision - Versement D'un Acompte - Reliquat - Absence De Preuve De Paiement - Creance Opposable (oui) - Creance Certaine, Liquide Et Exigible - Inexecution De L'obligation De Payer - Article 1153 Code Civil - Paiement Des Interets Dus (oui) - Dommages-interets Compensatoires (non)

L'article 5 alinéa 1 AUPSRVE prescrit au président de la juridiction compétente de rendre une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe si, au vu des documents produits, la demande lui parait fondée en tout ou partie. En l'espèce, le président du Tribunal a donc fixé le montant en se référant comme le lui impose l'article 5 précité au document produit par le créancier, en l'occurrence un chèque impayé. La décision du juge n'est pas un jugement sur le fond et est donc dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Aussi, dans le but de permettre aux parties de contredire l'ordonnance d'injonction de payer le législateur à prévu le recours à l'opposition. C'est donc au juge de l'opposition de trancher le litige en calculant le montant réellement dû et ce sur présentation de pièces justificatives. Dans le cas d'espèce, le juge de l'opposition s'est contenté d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer. Sa décision doit donc être infirmée.
Le fait pour l'intimé d'avoir, d'une part, émis à son nom un chèque revenu impayé pour insuffisance de provision et, d'autre part, versé un acompte entre les mains du conseil de l'appelant afin de réduire le montant de la créance, suffisent à démonter qu'il est débiteur, et que la créance lui est donc opposable. La créance remplit les conditions de certitude puisque résultant de l'émission d'un chèque dont la provision s'est révélée insuffisante. Son montant est connu, donc liquide et exigible puisqu'arrivée à terme. A défaut de preuve que le débiteur a exécuté son obligation de payer, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Et conformément à l'article 1153 du code civil qui dispose que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal... », il y a lieu de condamner également le débiteur à payer les intérêts de droit sur la somme due, et ce à compter du jour du jugement.

Article 5 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1149 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 21 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

photo1

Vers une adhésion du Burundi à l'OHADA : un colloque international s'ouvre à Bujumbura

Le Donatus Conference Center de Bujumbura abrite, depuis le mardi 26 mai 2026, un colloque international organisé par l'OHADA en partenariat avec le Burundi Legal Lab sur le thème : « Le Burundi et l'harmonisation du droit des affaires : enjeux et perspectives du droit OHADA et des droits communautaires en Afrique ».

photo1

8e édition du Concours de l'As en plaidoirie en droit OHADA, les 22 et 23 mai 2026 à Niamey (NIGER)

La 8e édition de l'AS de la plaidoirie en droit OHADA s'est tenue les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026. Organisée par le Club OHADA de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, cette activité a mis en compétions les étudiants juristes des plusieurs universités et instituts de la capitale ainsi que de l'université Djibo Hamani de Tahoua.

Formation OHADA sur le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

photo1

1er acte de la matinée OHADA organisée par la Dynamique OHADA RDC, le 23 mai 2026 à Lubumbashi

Ce premier acte a été débuté par un exposé clair et détaillé de Maître KAtumba Malale sur la notion de l'injonction de payer en droit OHADA. En effet, l'orateur du jour a commencé par expliquer la notion de « procédure simplifiée » et la différence avec le recouvrement d'une créance en procédure par la voie ordinaire de droit commun.

affiche

Ouverture des candidatures pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 - Session 2026-2027

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 15/06/2026 au 15/07/2026.

couverture1

Nouvel ouvrage OHADA : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA

Cet ouvrage est donc un véritable outil de réflexion. Il donne aux lecteurs et aux professionnels du droit une vision très large des mécanismes, souvent originaux, prévus pour le traitement des difficultés des entreprises. Il en résulte la possibilité de dresser un bilan à même de susciter une refonte du dispositif en vigueur et ce, suivant l'évolution de l'environnement sociétal.