preloader

Case Law

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-215
Arrêt n° 032, BAAKLINI Antoine c/ KORGO Issaka Cour d'Appel de Ouagadougou Judgment (Arrêt) of 06/05/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Decision Ultra Petita - Decision D'annulation De L'ordonnance Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui)
President Du Tribunal - Article 5 Aupsrve - Decision D'injonction De Payer - Montant Retenu - Cheque Impaye - Contestation Du Montant - Ordonnance Du Juge - Decision Contradictoire (non) - Autorite De La Chose Jugee (non) - Recours A L'opposition - Juge De L'opposition - Defaut De Calcul Du Montant Reellement Du - Infirmation Du Jugement D'annulation
Contestation De La Creance - Debiteur - Emission D'un Cheque A Son Nom - Cheque Impaye Pour Insuffisance De Provision - Versement D'un Acompte - Reliquat - Absence De Preuve De Paiement - Creance Opposable (oui) - Creance Certaine, Liquide Et Exigible - Inexecution De L'obligation De Payer - Article 1153 Code Civil - Paiement Des Interets Dus (oui) - Dommages-interets Compensatoires (non)

L'article 5 alinéa 1 AUPSRVE prescrit au président de la juridiction compétente de rendre une décision portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe si, au vu des documents produits, la demande lui parait fondée en tout ou partie. En l'espèce, le président du Tribunal a donc fixé le montant en se référant comme le lui impose l'article 5 précité au document produit par le créancier, en l'occurrence un chèque impayé. La décision du juge n'est pas un jugement sur le fond et est donc dépourvue de l'autorité de la chose jugée. Aussi, dans le but de permettre aux parties de contredire l'ordonnance d'injonction de payer le législateur à prévu le recours à l'opposition. C'est donc au juge de l'opposition de trancher le litige en calculant le montant réellement dû et ce sur présentation de pièces justificatives. Dans le cas d'espèce, le juge de l'opposition s'est contenté d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer. Sa décision doit donc être infirmée.
Le fait pour l'intimé d'avoir, d'une part, émis à son nom un chèque revenu impayé pour insuffisance de provision et, d'autre part, versé un acompte entre les mains du conseil de l'appelant afin de réduire le montant de la créance, suffisent à démonter qu'il est débiteur, et que la créance lui est donc opposable. La créance remplit les conditions de certitude puisque résultant de l'émission d'un chèque dont la provision s'est révélée insuffisante. Son montant est connu, donc liquide et exigible puisqu'arrivée à terme. A défaut de preuve que le débiteur a exécuté son obligation de payer, il convient de le condamner au paiement de ladite somme. Et conformément à l'article 1153 du code civil qui dispose que « dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal... », il y a lieu de condamner également le débiteur à payer les intérêts de droit sur la somme due, et ce à compter du jour du jugement.

Article 5 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1147 Code Civil Burkinabè
Article 1149 Code Civil Burkinabè
Article 1153 Code Civil Burkinabè
Article 21 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Recent news

affiche

5ᵉ Conférence internationale de l'ERSUMA : « accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique »

L'ERSUMA, l'École de droit de affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Antenne Nationale de Bourse de Côte d'Ivoire (BRVM), l'Université de Buea, la structure SGI-AGI (Africaine de Gestion et d'Intermédiation), et l'Antenne Nationale de Bourse du Bénin (BRVM), organise le jeudi 1er octobre 2026, sa 5ᵉ conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Accompagnement des entreprises par les marchés financiers en Afrique ».

photo1

Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

affiche

Journée de formation sur le Droit OHADA et son application en RCA, le 29 septembre 2026 à Bangui

Le mardi 29 septembre 2026, l'Espace LORY de Bangui accueillera une journée de formation consacrée au droit uniforme des affaires OHADA et à sa mise en œuvre en République centrafricaine. Organisée par le Club OHADA République Centrafricaine, cette rencontre réunira magistrats, avocats, experts-comptables, cadres d'entreprises, universitaires et étudiants autour d'un objectif commun : mieux connaître et mieux appliquer le droit des affaires qui régit aujourd'hui dix-sept États africains.

affiche

Programme de certification en droit des affaires, le Juriste-Financier d'Affaires (JFA-OHADA)

CFS Institute, organisme de certification indépendant établi en France, forme et certifie les professionnels et les étudiants de l'espace OHADA. Son programme Juriste-Financier d'Affaires (JFA-OHADA) se suit entièrement en ligne, dans les 17 États parties. Les contenus sont développés par l'institut, puis examinés par un conseil scientifique qui réunit des universitaires et des praticiens du droit des affaires africain.

photo

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Sénégal annonce une nouvelle dynamique pour l'OHADA

Créée en février 1998 à l'initiative du juge Kéba Mbaye, l'UNIDA œuvre à la promotion et à la diffusion du droit harmonisé de l'OHADA. Son représentant a salué la collaboration avec le ministère et insisté sur l'importance du Code vert pour les magistrats, en particulier dans le renforcement de la sécurité juridique.