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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-204
Arrêt n° 012, OUEDRAOGO Etienne c/ FOFIE Kouakou Martin Cour d'Appel de Ouagadougou Arrêt du 20/03/2009

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Irrecevabilite (oui) - Decision D'injonction De Payer - Appel - Recevabilite (oui)
Exception De Nullite - Acte D'opposition - Signification A Parquet - Non Signification A Domicile - Nullite Faute De Grief - Nullite Couverte - Rejet De L'exception - Decision D'injonction De Payer - Non Signification A La Personne Du Debiteur - Delai D'opposition - Point De Depart - Article 10 Alinea 2 Aupsrve - Commandement De Payer - Recevabilite De L'opposition (oui) - Infirmation Du Jugement - Convention De Pret - Remboursement Partiel - Quantum De La Creance - Contestation - Article 1315 Code Civil - Defaut De Preuve Du Paiement - Interets Du Pret Et Indemnite - Contestation - Taux Usuraire - Exigibilite - Fondement Des Montants Reclames - Origine Contractuelle - Article 1134 Code Civil - Interets Conventionnels - Clause Penale - Execution (oui)

Le fait d'avoir signifié l'acte d'opposition à parquet alors que le demandeur a un domicile connu constitue, certes, une irrégularité. Cependant, la nullité faute de grief ne peut être prononcée lorsque, malgré l'irrégularité, l'adversaire a régulièrement comparu et disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses droits..
Suivant la convention de prêt, la somme n'a pas été empruntée pour le compte d'une personne morale. Dès lors, la signification faite à la secrétaire de la société du débiteur ne peut être considérée comme faite à la personne du débiteur. L'article 10 alinéa 2 in fine AUPSRVE précise que si le débiteur n'a pas reçu personnellement la signification de la décision d'injonction de payer, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai de 15 jours suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. En l'espèce, le point de départ du délai pour former opposition étant la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente, l'opposition est donc recevable, et le jugement mérite infirmation.
Le débiteur se contente de simples allégations pour justifier le remboursement de sa dette, mais l'article 1315 du code civil fait pourtant peser la charge de la preuve sur lui et stipule que : « ...celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». S'il a, par chèque, versé une partie de la somme au créancier, il n'y a aucune preuve pour ce qui est du reliquat, et il doit par conséquent être condamné à son paiement. Il ne peut non plus contester les intérêts du prêt et l'indemnité car ils découlent de la convention ayant lié les parties. C'est en toute connaissance de cause et librement qu'il a adhéré à la convention de prêt. Il ne peut donc se soustraire à ses engagements contractuels conformément à l'article 1134. Parlant de l'usure, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il aurait dû dénoncer la convention de prêt en refusant de la signer. Ne l'ayant pas fait, il doit s'exécuter. Quant à l'indemnité, elle découle de la clause pénale contenue dans les conventions de prêt, et a donc une origine contractuelle. Non seulement son montant est connu, mais elle est exigible puisqu'elle avait été prévue pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Ne s'étant pas exécuté, il doit être condamné au paiement de ladite indemnité.

Article 10 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 1134 Code Civil Burkinabè
Article 1315 Code Civil Burkinabè
Article 85 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 86 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 88 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 91 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 99 Code De Procedure Civile Burkinabè
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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Parution de l'ouvrage OHADA intitulé : « La protection du Trésor dans les procédures collectives : Étude comparative des droits marocain, français et OHADA »

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