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Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-08-141
Jugement n° 94/CIV, Affaire : TCHOUTEZO Jean Pierre représentant Ets TCHOUTEZO Contre AFFRILAND FIRST BANK S.A Tribunal de Grande Instance de la Mifi Jugement du 20/11/2007

1. Injonction De Payer - Ordonnance - Opposition - Tribunal - Competence - Respect Des Regles De Competence (oui) - Recevabilite (oui)

2. Injonction De Payer - Ordonnance - Opposition - Respect Des Delais (oui) - Recevabilite De L'opposition (oui)

3. Injonction De Payer - Ordonnance - Opposition - Assignation - Assignation A Toutes Les Parties (oui) -respect Des Delais D'assignation (oui) - Recevabilite De L'opposition (oui)

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour être recevable doit être portée devant la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer. Est donc recevable l'opposition formée devant le tribunal de grande instance dont le président a rendu l'ordonnance.

L'opposition contre une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le délai légal de 15 jours après la signification de l'ordonnance contestée. Lorsqu'il ressort de l'exploit d'assignation qui est l'acte par lequel le tribunal est saisi que ce délai a été respecté, doit être rejeté le moyen fondé sur l'irrecevabilité de l'opposition pour non respect des délais.

Lorsqu'il ressort de l'exploit d'assignation que contrairement aux allégations du défendeur l'assignation a été signifiée en même temps au défendeur à l'opposition et au tribunal et que cette assignation a respecté le délai de comparution prévu par la loi, le moyen fondé sur la violation de l'article 11 doit être rejeté.

Article 2 Aupsrve
Article 9 Aupsrve
Article 10 Aupsrve
Article 11 Aupsrve

Actualité récente

Table ronde de la Commission européenne, Bruxelles, 4 mai : vers un Code européen des affaires et un 28e régime

Une étude préparée par l'Association Henri Capitant met en évidence le potentiel de l'approche par le Code des affaires bien au-delà du seul droit des sociétés. Ses conclusions sont claires : le Marché unique européen fonctionne encore sans cadre unifié du droit des affaires, ce qui signifie que les entreprises sont confrontées à des régimes juridiques différents lorsqu'elles concluent des contrats B2B, des prêts, des opérations de sûretés et des mécanismes de garantie.

European Commission Round Table, Brussels, 4 May: Towards a European Business Code and a 28th Regime

A study prepared by the Association Henri Capitant highlights the potential of the Business Code approach well beyond company law. Its findings are clear: Europe's Single Market still operates without a unified business framework, meaning that companies face different legal regimes when entering into B2B contracts, loans, securities and guarantee arrangements.