preloader

Jurisprudence

🇨🇲Cameroun
Ohadata J-06-161
Arrêt n° 62/REF, SOCOPAO Cameroun contre SOCICO SARL Cour d'Appel du Littoral Arrêt du 23/04/2003

Voies D'execution - Annulation Du Commandement Avant Execution - Ordonnance De Discontinuation Des Poursuites - Nullite Des Actes D'execution Subsequents

Faits : La SOCOPAO a interjeté appel contre une ordonnance rendue le 15 mars 2002 par le Tribunal de Première Instance de Douala en faveur de la Société SOCICO Sarl. La SOCOPAO fonde son appel sur la violation par l'ordonnance, des règles cardinales consacrées en droit positif et en droit processuel, et des articles 153, 157 et 172 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Elle soutient que par ordonnance de référé du 19 juillet 1996, elle a obtenu discontinuation des poursuites et que la SOCICO, qui avait formé appel contre cette ordonnance, en avait obtenu une en déchéance le 04 mars 1997. Que dans le cadre de la procédure des nullités des commandements à laquelle la discontinuation était sous-jacente, le Tribunal de Grande Instance de Douala, par un jugement du 21 mars 1998, a annulé les commandements servis à la SOCOPAO et débouté SOCICO de sa demande reconventionnelle tendant à amener le juge à ordonner la poursuite de l'exécution d'un arrêt intervenu entre les deux parties le 10 février 1990 et constituant un titre exécutoire. Cette décision de discontinuation continuant à produire ses effets, le juge, en ordonnant la saisie pratiquée par la SOCICO à son préjudice, a violé l'autorité de la chose jugée et la saisie ainsi pratiquée est une voie de fait ; ce d'autant plus qu'elle intervient en dépit d'une transaction passée entre les parties et en violation des articles 153 et 157 de l'Acte uniforme précité.

En effet, selon ces articles, la saisie attribution ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire qui doit être énoncé dans le procès-verbal de saisie. Or, en l'espèce, les créances cause de la saisie ayant été portées à 199.536.948 Fcfa, montant non prévu par l'arrêt exécuté (arrêt du 10 février 1990) entraînent la disparition du titre exécutoire et par conséquent, la nullité du procès-verbal de saisie.

Quant à la violation de l'article 172, elle est constituée parce que le premier juge n'a pas spécialement motivé l'exécution par provision.

A ces prétentions, la SOCICO répond que la saisie attribution pratiquée l'a été en vertu d'un titre exécutoire définitif et que la transaction passée entre les parties ne portait pas sur l'ensemble de la créance, mais seulement sur 42.415.811 Fcfa.

Solution des juges : Les juges d'appel ont considéré que la SOCOPAO n'a produit aucun document permettant de dire que le juge a violé l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, ils ont estimé qu'il est de l'essence des décisions du « juge de l'urgence », juge des référés, d'être exécutoire sans qu'il soit besoin d'une motivation spéciale, l'article 172 sus-évoqué ayant une portée générale. Ils ont enfin décidé de confirmer l'ordonnance querellée parce que, selon eux, la SOCOPAO n'a apporté aucun élément nouveau pouvant conduire à son infirmation.

Article 153 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 172 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Lancement officiel des activités du Club OHADA de l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 06 mars 2026 à Abidjan

La section de l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA) de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA-UIPA), a l'honneur d'informer la communauté universitaire, les professionnels du droit ainsi que le grand public du lancement de ses activités, prévu le vendredi 06 mars 2026 à 08h00 à l'Université Internationale Privée d'Abidjan (UIPA).

photo1

Remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA » CIGHO, le 14 février à Lomé

En prélude à la cérémonie officielle de lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en Herbe OHADA », l'auditorium de l'Université de Lomé a accueilli, le samedi 14 février 2026, la cérémonie de remise de prix à l'équipe vainqueure de la 16e édition du CIGHO, organisée en novembre 2025.

photo1

Compte rendu de la finale du concours interne de plaidoirie organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), le 21 février 2026 à Bouaké

La finale, tenue le 21 février 2026, avait pour objectif de sélectionner les meilleurs plaideurs appelés à représenter la section. Elle s'est déroulée sous la forme d'un procès fictif opposant deux équipes finalistes qui se sont distinguées par leur détermination et leur éloquence.

affiche

Formations diplômantes en droit OHADA de l'ERSUMA : Rentrée 2026

L'ERSUMA, Ecole de droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), informe son grand public de l'ouverture des inscriptions au titre de la rentrée académique 2026-2027 pour les Diplômes de Spécialité en Gouvernance des Entreprises Option Administration des entreprises (DSGE-AE), en Procédures OHADA Option - Procédures d'exécution (DSPO-PE) et les Certificats en Arbitrage OHADA (CAO) et en Médiation OHADA (CMO).

photo1

Compte rendu de la Journée du droit des affaires OHADA de l'étudiant, les 20 et et 21 février 2026 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Cette activité à vocation scientifique a débuté le vendredi 20 février en présence de nombreux étudiants des Universités et Instituts supérieurs publics et privés où est dispensé le droit des affaires OHADA. Apres l'ouverture symbolique, les participants ont eu droit à trois (3) panels de haut niveau animés par des spécialistes, des praticiens de la matière.

photo1

Compte rendu relatif à l'atelier de formation OHADA tenu du 19 au 20 février 2026 à Brazzaville

Ont pris part à cet atelier les magistrats des cours et tribunaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, les avocats du Barreau de Brazzaville ainsi que les huissiers de justice de Brazzaville, traduisant ainsi l'intérêt constant des praticiens du droit pour le renforcement de leurs compétences dans le cadre du droit OHADA.