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Jurisprudência

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-05-40
Arrêt 015/2004, Affaire : SOCIETE ENERGIE DU MALI, dite EDM c/ KOITA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Acórdão (Arrêt) de 29/04/2004

Voies D'exécution - Saisie Attribution - Saisie De Comptes Bancaires - Non Justification D'absence De Contestation De La Créance - Mainlevée De La Saisie (non)

En ordonnant aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ont reconnu devoir au saisi, alors que les parties saisissantes n'avaient présenté ni un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai d'un mois, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, exigés par l'article 164 précité fixant les conditions de paiement au saisissant par le tiers saisi, la Cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance admettant l'existence d'une contestation de la créance pendante au fond, a violé, par refus d'application, ledit article; il s'ensuit que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond.

La contestation formée étant toujours pendante devant la juridiction compétente, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté la demande en « main-vidange » introduite par les appelants à la suite du refus des banques, tiers saisis, de leur payer les sommes saisies.

Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le moyen unique de cassation, est justifié le refus des banques, tiers saisis, de procéder au paiement des créanciers saisissants; il y a lieu, par suite, de débouter ces derniers de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Article 164 Aupsrve
Article 169 Aupsrve

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