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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-05-40
Arrêt 015/2004, Affaire : SOCIETE ENERGIE DU MALI, dite EDM c/ KOITA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2004

Voies D'exécution - Saisie Attribution - Saisie De Comptes Bancaires - Non Justification D'absence De Contestation De La Créance - Mainlevée De La Saisie (non)

En ordonnant aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ont reconnu devoir au saisi, alors que les parties saisissantes n'avaient présenté ni un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai d'un mois, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, exigés par l'article 164 précité fixant les conditions de paiement au saisissant par le tiers saisi, la Cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance admettant l'existence d'une contestation de la créance pendante au fond, a violé, par refus d'application, ledit article; il s'ensuit que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond.

La contestation formée étant toujours pendante devant la juridiction compétente, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté la demande en « main-vidange » introduite par les appelants à la suite du refus des banques, tiers saisis, de leur payer les sommes saisies.

Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le moyen unique de cassation, est justifié le refus des banques, tiers saisis, de procéder au paiement des créanciers saisissants; il y a lieu, par suite, de débouter ces derniers de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Article 164 Aupsrve
Article 169 Aupsrve

Actualité récente

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« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

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Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.

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Official Visit of the Permanent Secretary to Togo

During an official visit to Lomé (Togo), the OHADA Permanent Secretary, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, was received in audience on Thursday, 27 November 2025, by Mr. Essowè Georges BARCOLA, Minister of Economy and Finance, and by Mr. Pacôme Y. ADJOUROUVI, Minister of Justice and Human Rights and Keeper of the Seals of the Togolese Republic, both members of the OHADA Council of Ministers.