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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-05-40
Arrêt 015/2004, Affaire : SOCIETE ENERGIE DU MALI, dite EDM c/ KOITA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 29/04/2004

Voies D'exécution - Saisie Attribution - Saisie De Comptes Bancaires - Non Justification D'absence De Contestation De La Créance - Mainlevée De La Saisie (non)

En ordonnant aux banques, tiers saisis, de payer les sommes qu'elles ont reconnu devoir au saisi, alors que les parties saisissantes n'avaient présenté ni un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'avait été formée dans le délai d'un mois, ni une décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation, exigés par l'article 164 précité fixant les conditions de paiement au saisissant par le tiers saisi, la Cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance admettant l'existence d'une contestation de la créance pendante au fond, a violé, par refus d'application, ledit article; il s'ensuit que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l'arrêt attaqué, d'évoquer et de statuer sur le fond.

La contestation formée étant toujours pendante devant la juridiction compétente, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté la demande en « main-vidange » introduite par les appelants à la suite du refus des banques, tiers saisis, de leur payer les sommes saisies.

Pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit la Cour de céans à considérer comme fondé le moyen unique de cassation, est justifié le refus des banques, tiers saisis, de procéder au paiement des créanciers saisissants; il y a lieu, par suite, de débouter ces derniers de leurs demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Article 164 Aupsrve
Article 169 Aupsrve

Actualité récente

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Organisation du Concours national OHADA RD Congo : du 3 juillet au 14 août 2025

En prélude de la 16e édition du Concours International Génie en Herbe OHADA, (CIGHO-N'Djamena-TCHAD du 22 au 27 septembre 2025), la Génération OHADA, en collaboration avec la Commission Nationale OHADA-RDC, avec l'appui technique de l'UNIDA, organisent le Concours National OHADA (4e éd) afin de sélectionner les 3 représentants de la RDC.

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OHADA Guinée / Remise de Codes verts OHADA, édition 2025

Dans son élan de vulgarisation du Droit OHADA, la Commission Nationale OHADA de la République de Guinée (CNO / Guinée), à travers son Président Sekou KANDE, a procédé à la remise, le 09 juillet 2025, d'un lot de Codes verts OHADA édition 2025 à la Cour d'appel de Conakry, représentée par son Président, M. Abdoulaye CONTE, ainsi qu' au Barreau de Guinée, représenté par le Bâtonnier, Me Mamadou Souaré DIOP.

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Cérémonie de remise de Codes et ouvrages OHADA au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (Mali)

Dans le cadre de ses activités de promotion, de vulgarisation et de diffusion du droit OHADA, le représentant de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com), M. Boubacar DIAMBOU, a procédé, au nom de la Présidente de ladite association, Mme Fatou Seck DIALLO, à la remise d'ouvrages au Rectorat de l'Université Kurukanfuga de Bamako (UKB).