preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-161
Arrêt n° 6/2002, Michel NGMAKO c/ Guy DEUMANY MBOUWOUA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/03/2002

Saisie Conservatoire - Creance Du Saisissant Constituee Par Des Loyers Verses Par Le Preneur A Un Sequestre Regulierement Designe - Absence De Menace De Peril Sur La Creance
Mainlevee De La Saisie Conservatoire Obtenue Par Retractation De L'ordonnance Autorisant La Saisie - Arret De La Cour D'appel Infirmant La Retractation - Cassation De L'arret Infirmatif - Evocation Du Fond Par La Ccja
Litige Relatif A Une Mesure D'execution Forcee Ou A Une Saisie Conservatoire - Competence Du Juge Des Referes (oui)
Assignation En Mainlevee De Saisie Conservatoire - Exception D'irrecevabilite Soulevee Tardivement - Exception Irrecevable
Saisine Du Juge Des Referes Pour Statuer Sur Le Bien-fonde D'une Ordonnance De Saisie Conservatoire - Incompetence Du Juge Pour Statuer Sur La Regularite Des Operations De Saisie
Astreinte Prononcee Par Le Juge Des Referes Ayant Retracte L'ordonnance De Saisie Conservatoire - Point De Depart De L'astreinte Fixe A La Date De L'ordonnance Entreprise - Reformation - Point De Depart Fixe A La Date De La Notification De L'arret De Cassation
Article 14 Alinea 5 Du Traite Ohada
Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

Le versement des loyers par le preneur à un séquestre désigné pour les recevoir jusqu'au règlement définitif du litige sur la propriété de l'immeuble loué, ne constitue pas une menace pour la créance du bailleur, selon l'article 54 AUPSRVE.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés a ordonné la rétractation d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire sur les biens meubles du preneur, à la demande du bailleur, et c'est à tort que la Cour d'Appel a rendu un arrêt infirmatif de la seconde ordonnance. Cet arrêt doit donc être cassé et, par évocation, la CCJA doit statuer en appel contre l'ordonnance de rétractation.
Aux termes des articles 49 et 62 combinés de l'AUPSRVE, le juge des référés est compétent pour statuer sur toute demande relative à une mesure d'exécution à une saisie conservatoire telle qu'une demande de mainlevée de saisie.
L'exception d'irrecevabilité soulevée contre l'exploit d'assignation en mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée si elle est présentée tardivement (par une note en cours de délibéré), alors surtout qu'elle n'est pas fondée.
Le juge des référés saisi du seul examen du bien-fondé de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire sur la base de l'article 54 AUPSRVE ne peut se prononcer sur la régularité des opérations de saisie telle que décrite par l'article 64 du même Acte uniforme.
L'ordonnance de mainlevée ayant prononcé une astreinte à compter de sa date pour contraindre le bailleur à restituer les meubles saisis du preneur, il apparaît juste et équitable d'en fixer le point de départ à la date de la notification de l'arrêt de cassation et d'évocation.

Article 14 Alinea 5 Du Traite Ohada
Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Présentation de l'ouvrage OHADA : « L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie », Brazzaville, 11 octobre 2025

Il s'est tenu à Brazzaville, le 11 octobre dernier, la présentation/dédicace de l'ouvrage intitulé L'harmonisation du droit des affaires en Afrique : l'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie. À l'occasion de cette présentation/dédicace, les intervenants ont porté un regard sur certaines matières du droit des affaires.

photo1

Compte rendu de la cérémonie de présentation du Code vert OHADA Édition 2025, le 9 octobre 2025 à Pointe-Noire (Congo)

Le Cercle OHADA du Congo en sigle C .O .C, avec l'appui de l'UNIDA et de la Commission Nationale OHADA, a organisé le samedi 9 octobre 2025, dans l'auditorium de la Direction fédérale des MUCODEC à Pointe-Noire, une cérémonie solennelle de présentation du Code vert OHADA - Édition 2025.

couverture

Nouvel ouvrage OHADA : L'harmonisation du droit des affaires en Afrique - L'OHADA à l'orée de sa quatrième décennie

Rédigé par des auteurs d'horizons divers, cet ouvrage collectif analyse des questions d'actualité prenant en compte des crises qui frappent l'économie mondiale et qui n'épargnent par les États membre de l'OHADA. Alliant théories et pratiques, les contributions qui composent cet ouvrage interrogent le droit OHADA sur les grandes problématiques contemporaines dans les matières ayant fait l'objet d'Actes uniformes ainsi que dans celles qui gagneraient à être intégrées dans le programme d'harmonisation du droit des affaires.

affiche

Le CADOT dévoile le Code vert OHADA 2025 et ses réformes face aux mutations de l'ère, le 11 octobre 2025 à N'Djamena (TCHAD)

Le Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) annonce la présentation officielle du Code vert OHADA 2025 est prévue pour se tenir au Centre d'Etude et de Formation pour le Développement (CEFOD), le samedi 11 octobre 2025, sous le thème « Le Droit OHADA et les constantes mutations économiques, sociales et technologiques de l'ère ».

couverture

Nouvel ouvrage OHADA de Julien Coomlan Hounkpè : Droit de la preuve dans l'espace OHADA

Pourquoi et comment le droit de la preuve doit-il être unifié dans les États membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ? L'harmonisation du droit de la preuve se justifie par la disparité des normes probatoires aux sources plurielles voire concurrentes, et la mixité du système probatoire partagé entre la preuve libre et la preuve légale. Une harmonisation du droit de la preuve permettrait, en outre, de moderniser la matière et de l'adapter aux réalités africaines.