preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-02-161
Arrêt n° 6/2002, Michel NGMAKO c/ Guy DEUMANY MBOUWOUA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/03/2002

Saisie Conservatoire - Creance Du Saisissant Constituee Par Des Loyers Verses Par Le Preneur A Un Sequestre Regulierement Designe - Absence De Menace De Peril Sur La Creance
Mainlevee De La Saisie Conservatoire Obtenue Par Retractation De L'ordonnance Autorisant La Saisie - Arret De La Cour D'appel Infirmant La Retractation - Cassation De L'arret Infirmatif - Evocation Du Fond Par La Ccja
Litige Relatif A Une Mesure D'execution Forcee Ou A Une Saisie Conservatoire - Competence Du Juge Des Referes (oui)
Assignation En Mainlevee De Saisie Conservatoire - Exception D'irrecevabilite Soulevee Tardivement - Exception Irrecevable
Saisine Du Juge Des Referes Pour Statuer Sur Le Bien-fonde D'une Ordonnance De Saisie Conservatoire - Incompetence Du Juge Pour Statuer Sur La Regularite Des Operations De Saisie
Astreinte Prononcee Par Le Juge Des Referes Ayant Retracte L'ordonnance De Saisie Conservatoire - Point De Depart De L'astreinte Fixe A La Date De L'ordonnance Entreprise - Reformation - Point De Depart Fixe A La Date De La Notification De L'arret De Cassation
Article 14 Alinea 5 Du Traite Ohada
Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

Le versement des loyers par le preneur à un séquestre désigné pour les recevoir jusqu'au règlement définitif du litige sur la propriété de l'immeuble loué, ne constitue pas une menace pour la créance du bailleur, selon l'article 54 AUPSRVE.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés a ordonné la rétractation d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire sur les biens meubles du preneur, à la demande du bailleur, et c'est à tort que la Cour d'Appel a rendu un arrêt infirmatif de la seconde ordonnance. Cet arrêt doit donc être cassé et, par évocation, la CCJA doit statuer en appel contre l'ordonnance de rétractation.
Aux termes des articles 49 et 62 combinés de l'AUPSRVE, le juge des référés est compétent pour statuer sur toute demande relative à une mesure d'exécution à une saisie conservatoire telle qu'une demande de mainlevée de saisie.
L'exception d'irrecevabilité soulevée contre l'exploit d'assignation en mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée si elle est présentée tardivement (par une note en cours de délibéré), alors surtout qu'elle n'est pas fondée.
Le juge des référés saisi du seul examen du bien-fondé de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire sur la base de l'article 54 AUPSRVE ne peut se prononcer sur la régularité des opérations de saisie telle que décrite par l'article 64 du même Acte uniforme.
L'ordonnance de mainlevée ayant prononcé une astreinte à compter de sa date pour contraindre le bailleur à restituer les meubles saisis du preneur, il apparaît juste et équitable d'en fixer le point de départ à la date de la notification de l'arrêt de cassation et d'évocation.

Article 14 Alinea 5 Du Traite Ohada
Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

Actualité récente

affiche1

Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

Cette rencontre constitue une occasion privilégiée de dialogue et de réflexion autour des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, et marque une étape importante dans la promotion du droit des affaires en Afrique.

61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.