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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-161
Arrêt n° 6/2002, Michel NGMAKO c/ Guy DEUMANY MBOUWOUA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/03/2002

Saisie Conservatoire - Creance Du Saisissant Constituee Par Des Loyers Verses Par Le Preneur A Un Sequestre Regulierement Designe - Absence De Menace De Peril Sur La Creance
Mainlevee De La Saisie Conservatoire Obtenue Par Retractation De L'ordonnance Autorisant La Saisie - Arret De La Cour D'appel Infirmant La Retractation - Cassation De L'arret Infirmatif - Evocation Du Fond Par La Ccja
Litige Relatif A Une Mesure D'execution Forcee Ou A Une Saisie Conservatoire - Competence Du Juge Des Referes (oui)
Assignation En Mainlevee De Saisie Conservatoire - Exception D'irrecevabilite Soulevee Tardivement - Exception Irrecevable
Saisine Du Juge Des Referes Pour Statuer Sur Le Bien-fonde D'une Ordonnance De Saisie Conservatoire - Incompetence Du Juge Pour Statuer Sur La Regularite Des Operations De Saisie
Astreinte Prononcee Par Le Juge Des Referes Ayant Retracte L'ordonnance De Saisie Conservatoire - Point De Depart De L'astreinte Fixe A La Date De L'ordonnance Entreprise - Reformation - Point De Depart Fixe A La Date De La Notification De L'arret De Cassation
Article 14 Alinea 5 Du Traite Ohada
Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 64 Aupsrve

Le versement des loyers par le preneur à un séquestre désigné pour les recevoir jusqu'au règlement définitif du litige sur la propriété de l'immeuble loué, ne constitue pas une menace pour la créance du bailleur, selon l'article 54 AUPSRVE.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés a ordonné la rétractation d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire sur les biens meubles du preneur, à la demande du bailleur, et c'est à tort que la Cour d'Appel a rendu un arrêt infirmatif de la seconde ordonnance. Cet arrêt doit donc être cassé et, par évocation, la CCJA doit statuer en appel contre l'ordonnance de rétractation.
Aux termes des articles 49 et 62 combinés de l'AUPSRVE, le juge des référés est compétent pour statuer sur toute demande relative à une mesure d'exécution à une saisie conservatoire telle qu'une demande de mainlevée de saisie.
L'exception d'irrecevabilité soulevée contre l'exploit d'assignation en mainlevée de la saisie conservatoire doit être rejetée si elle est présentée tardivement (par une note en cours de délibéré), alors surtout qu'elle n'est pas fondée.
Le juge des référés saisi du seul examen du bien-fondé de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire sur la base de l'article 54 AUPSRVE ne peut se prononcer sur la régularité des opérations de saisie telle que décrite par l'article 64 du même Acte uniforme.
L'ordonnance de mainlevée ayant prononcé une astreinte à compter de sa date pour contraindre le bailleur à restituer les meubles saisis du preneur, il apparaît juste et équitable d'en fixer le point de départ à la date de la notification de l'arrêt de cassation et d'évocation.

Article 14 Alinea 5 Du Traite Ohada
Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
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