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Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-02-152
Ordonnance de référé n° 67/98-99, Sté Centr'Affaires c/ Mombo Munpindi Daniel. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 10/11/1998

Voies D'execution - Sursis A Execution De Decisions De Condamnation - Competence Du Juge Des Referes
Decision Ayant Force Executoire Frappee D'une Demande De Retractation - Sursis A Execution - Subordination Du Sursis A Consignation De La Somme De La Condamnation
Article 49 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Aricle 337 Aupsrve
Articles 438 Et 599 Du Code Gabonais De Procedure Civile

En application de l'article 49, alinéa 1er AUVE, la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence, la décision de celui-ci étant susceptible d'appel. Il en résulte que l'autorité judiciaire ainsi visée, en l'état de l'organisation judiciaire gabonaise, est le président du tribunal de première instance statuant en référé.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution d'ôter aux décisions leur caractère exécutoire en conférant au recours en rétractation un effet suspensif que la loi ne lui confère pas. Néanmoins, un tel recours ouvert uniquement à raison de faits bien déterminés par la loi, doit conduire le juge des référés, au nom d'une bonne administration de la justice, à se montrer prudent et à prescrire la consignation de la somme correspondant à la condamnation entre les mains d'une banque.

Article 49 Aupsrve
Article 336 Aupsrve
Aricle 337 Aupsrve
Articles 438 Et 599 Du Code Gabonais De Procedure Civile

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