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Jurisprudence

🇬🇦Gabão
Ohadata J-02-149
Ordonnance de référé n° 21/98-99, SCI Les Bougainvillées c/ BGFI Tribunal de Première Instance de Port-Gentil Ordonnance du 27/11/1998

Hypotheque Forcee - Hypotheque Judiciaire Conservatoire - Ordonnance Autorisant L'hypotheque - Defaut D'indication Du Delai Durant Lequel Le Creancier Ne Peut Saisir Le Juge Du Fond - Violation De L'article 136 Aus - Retractation De L'ordonnance Pour Caducite De L'autorisation - Radiation De L'hypotheque
Adde : Articles 438 Et 865 Du Code Gabonais De Procedure Civile
Creance Fondant L'hypotheque Contestee En Son Principe - Incompetence Du Juge Des Referes Pour Se Prononcer Sur Le Principe De La Creance
Article 136 Aus
Article 150 Aus

Viole l'article 136 AUS, l'ordonnance de référé qui autorise la prise d'une hypothèque conservatoire sans indiquer le délai pendant lequel le créancier doit, à peine de caducité de l'autorisation, former l'action en validité de l'hypothèque devant la juridiction compétente, ni le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir le juge du fond (adde : article 150 AUS - articles 438 et 865 du code gabonais de procédure civile).
En présence d'un arrêt de la cour de cassation cassant un arrêt de la cour d'appel constatant le remboursement de la créance ayant justifié l'hypothèque et l'affaire étant pendante devant la cour d'appel de renvoi, le principe de la créance n'est pas établi, et le juge des référés ne peut se prononcer sur ce point.

Article 136 Aus
Article 150 Aus

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