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Jurisprudence

🇬🇦Gabon
Ohadata J-02-126
Ordonnance de référé n° 234/2001/2002, ASSINCO c/ DIALLO Mamadou. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 13/02/2002

Saisie Attribution - Contestation - Competence Du Juge Des Referes - Articles 96, 97, 143, 171, 441, 458, 549 Et 715 Du Code Gabonais De Procedure Civile
Saisie Attribution Fondee Sur Un Arret De Condamnation En Appel - Pourvoi En Cassation Contre Cet Arret - Demande De Sursis A Execution Devant La Cour Supreme - Absence De Preuve D'un Sursis Accorde - Continuation Des Poursuites
Saisie Attribution Operee Sur Plusieurs Comptes Bancaires - Limitation De La Saisie Attribution A Hauteur Des Sommes Dues En Vertu Du Titre Executoire
Article 49 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

En application des articles 49, 169 et 336 AUPSRVE, les contestations de saisie sont portées devant la juridiction du domicile ou de la demeure du débiteur. Ratione materiae, c'est le juge des référés qui est compétent pour connaître des difficultés d'exécution.
Le recours en cassation contre une décision de condamnation ne suspend pas l'exécution de cette décision, sauf lorsque la Cour suprême saisie d'un pourvoi ordonne, avant de statuer au fond, qu'il soit sursis à l'exécution si celle-ci doit provoquer un préjudice irréparable. L'absence de production, aux débats, d'un tel arrêt de sursis, ne permet pas d'ordonner la discontinuation de la procédure de saisie-attribution.
En présence de saisies-attributions pratiquées sur plusieurs comptes bancaires du débiteur et de la demande de ce dernier de les cantonner à la somme de 4.000.000 F CFA correspondant au montant dû au créancier, il y a lieu de rappeler que la procédure de cantonnement est abrogée, la nouvelle législation de l'Ohada imposant que les saisies-attributions soient pratiquées à la seule hauteur des sommes indiquées dans le titre exécutoire. En conséquence, il est ordonné au tiers saisi, le paiement de la somme de 4.000.000 F CFA et la mainlevée pour le surplus.

Article 49 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

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Formation sur le contentieux OHADA devant la CCJA, du 7 au 9 octobre 2026 à Kinshasa et du 14 au 16 octobre 2026 à Lubumbashi

Ce séminaire de formation, organisé par le Cercle OHADA du Burkina à Kinshasa et Lubumbashi, après Lomé et Brazzaville, a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Présentation et dédicace de l'ouvrage intitulé : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA, le 10 août 2026 à Brazzaville

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61e session du Conseil des Ministres de l'OHADA, Lomé, 28 juillet 2026

La soixante et unième session du Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) s'est tenue le 27 juillet 2026 à l'Hôtel 2 Février et au Centre international de conférences de Lomé, en République togolaise, sous la présidence de Son Excellence Maître Pacôme Yawovi ADJOUROUVI, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains du Togo, Président du Conseil des Ministres de l'OHADA.

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).