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Jurisprudence

🇬🇦Gabón
Ohadata J-02-126
Ordonnance de référé n° 234/2001/2002, ASSINCO c/ DIALLO Mamadou. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 13/02/2002

Saisie Attribution - Contestation - Competence Du Juge Des Referes - Articles 96, 97, 143, 171, 441, 458, 549 Et 715 Du Code Gabonais De Procedure Civile
Saisie Attribution Fondee Sur Un Arret De Condamnation En Appel - Pourvoi En Cassation Contre Cet Arret - Demande De Sursis A Execution Devant La Cour Supreme - Absence De Preuve D'un Sursis Accorde - Continuation Des Poursuites
Saisie Attribution Operee Sur Plusieurs Comptes Bancaires - Limitation De La Saisie Attribution A Hauteur Des Sommes Dues En Vertu Du Titre Executoire
Article 49 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

En application des articles 49, 169 et 336 AUPSRVE, les contestations de saisie sont portées devant la juridiction du domicile ou de la demeure du débiteur. Ratione materiae, c'est le juge des référés qui est compétent pour connaître des difficultés d'exécution.
Le recours en cassation contre une décision de condamnation ne suspend pas l'exécution de cette décision, sauf lorsque la Cour suprême saisie d'un pourvoi ordonne, avant de statuer au fond, qu'il soit sursis à l'exécution si celle-ci doit provoquer un préjudice irréparable. L'absence de production, aux débats, d'un tel arrêt de sursis, ne permet pas d'ordonner la discontinuation de la procédure de saisie-attribution.
En présence de saisies-attributions pratiquées sur plusieurs comptes bancaires du débiteur et de la demande de ce dernier de les cantonner à la somme de 4.000.000 F CFA correspondant au montant dû au créancier, il y a lieu de rappeler que la procédure de cantonnement est abrogée, la nouvelle législation de l'Ohada imposant que les saisies-attributions soient pratiquées à la seule hauteur des sommes indiquées dans le titre exécutoire. En conséquence, il est ordonné au tiers saisi, le paiement de la somme de 4.000.000 F CFA et la mainlevée pour le surplus.

Article 49 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

Actualité récente

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Conférence OHADA sur les modes alternatifs de règlement des différends, le 24 avril 2026 à Douala (Cameroun)

Dans le cadre de ses activités de sensibilisation et de promotion des mécanismes de règlement des différends, le Club OHADA FSJP-UDO de l'Université de Douala en partenariat avec l'Association pour la promotion des MARD (L'ASPROMAD) organise une conférence portant sur le thème : « Les modes alternatifs de règlement des différends à l'épreuve de la dématérialisation : arbitrage et médiation en ligne ».

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Parution du numéro 83 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives à l'actualité du droit des affaires, qu'il s'agisse du droit national des États Parties, du droit de l'OHADA, des autres droits communautaires africains ou du droit comparé.

Normalisation comptable dans l'espace OHADA : la CNPC-OHADA renforce sa coopération internationale

Le 13 avril 2026, la Commission de Normalisation pour la Profession Comptable (CNPC-OHADA) a eu une séance de travail par visioconférence avec la Fédération Panafricaine des Experts-Comptables (PAFA), la Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF), et la Fédération internationale des comptables (IFAC).