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Jurisprudence

🇬🇦Gabón
Ohadata J-02-126
Ordonnance de référé n° 234/2001/2002, ASSINCO c/ DIALLO Mamadou. Tribunal de Première Instance de Libreville Ordonnance du 13/02/2002

Saisie Attribution - Contestation - Competence Du Juge Des Referes - Articles 96, 97, 143, 171, 441, 458, 549 Et 715 Du Code Gabonais De Procedure Civile
Saisie Attribution Fondee Sur Un Arret De Condamnation En Appel - Pourvoi En Cassation Contre Cet Arret - Demande De Sursis A Execution Devant La Cour Supreme - Absence De Preuve D'un Sursis Accorde - Continuation Des Poursuites
Saisie Attribution Operee Sur Plusieurs Comptes Bancaires - Limitation De La Saisie Attribution A Hauteur Des Sommes Dues En Vertu Du Titre Executoire
Article 49 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

En application des articles 49, 169 et 336 AUPSRVE, les contestations de saisie sont portées devant la juridiction du domicile ou de la demeure du débiteur. Ratione materiae, c'est le juge des référés qui est compétent pour connaître des difficultés d'exécution.
Le recours en cassation contre une décision de condamnation ne suspend pas l'exécution de cette décision, sauf lorsque la Cour suprême saisie d'un pourvoi ordonne, avant de statuer au fond, qu'il soit sursis à l'exécution si celle-ci doit provoquer un préjudice irréparable. L'absence de production, aux débats, d'un tel arrêt de sursis, ne permet pas d'ordonner la discontinuation de la procédure de saisie-attribution.
En présence de saisies-attributions pratiquées sur plusieurs comptes bancaires du débiteur et de la demande de ce dernier de les cantonner à la somme de 4.000.000 F CFA correspondant au montant dû au créancier, il y a lieu de rappeler que la procédure de cantonnement est abrogée, la nouvelle législation de l'Ohada imposant que les saisies-attributions soient pratiquées à la seule hauteur des sommes indiquées dans le titre exécutoire. En conséquence, il est ordonné au tiers saisi, le paiement de la somme de 4.000.000 F CFA et la mainlevée pour le surplus.

Article 49 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 169 Aupsrve
Article 170 Aupsrve
Article 336 Aupsrve

Actualité récente

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Colloque international sur le recouvrement de créances et la gouvernance d'entreprises, à Kinshasa les 5 et 6 février 2026

Le Cabinet d'Études, d'Éditions, et de Formation Juridiques (CEFOR SARL) dont le siège est à Bingerville - Abidjan (Côte d'Ivoire), en partenariat avec la RAWBANK SA dont le siège est au 12/66, croisement des avenues Colonel Lukusa et Katanga, Gombe - Kinshasa, organise, dans le cadre du Forum International des Professionnels du Recouvrement de Créances (FIPREC), un colloque international qui se tiendra les 5 et 6 février 2026 à l'Hôtel Rotana de Kinshasa, sise 88, Croisement des Avenues de la Justice et Ouganda - Gombe, sur le thème : « Recouvrement de créances et gouvernance d'entreprises » dans les pays de l'OHADA.

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Le samedi 13 décembre 2025, dans l'amphithéâtre Adama Diawara de l'Université Nord-Sud, campus de Yopougon, s'est tenue la cérémonie d'AKWABA des nouveaux bacheliers, organisée par la Section Université Nord-Sud de l'Association Universitaire pour la promotion de l'OHADA (AUPROHADA - Section UNS).

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Le 17 janvier 2026, la Faculté de Droit de l'Université de Kalemie a accueilli une conférence-débat animée par Monsieur Clivert MUFIYUM, Assistant à la faculté de Droit de l'Université de Kalemie et doctorant en Droit des affaires à l'Université Officielle de Bukavu, avec le soutien scientifique du CERDA, du Club OHADA-UNIKAL et du Cercle Culturel de l'Université de Kalemie.