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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-02-121
Ordonnance de référé n° 236/2000, Adamou Boukary Maïga c/ Achats Service International. Tribunal Régional de Niamey Ordonnance du 27/12/2000

Saisie Conservatoire Fondee Sur Une Ordonnance D'injonction De Payer Frappee D'opposition - Defaut De Titre Executoire - Saisie Conservatoire Non Fondee - Mainlevee
Article 33 Aupsrve

Une ordonnance d'injonction de payer, une fois frappée d'opposition, ne peut plus valoir de titre exécutoire. C'est la décision définitive au fond qui a valeur de titre exécutoire et peut servir à pratiquer saisie. Il s'ensuit que les saisies conservatoires sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer sont nulles pour défaut de titre et violation de l'article 33 AUVE ; il y a donc lieu d'en ordonner la mainlevée.

Article 33 Aupsrve

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La commande publique est devenue un enjeu considérable pour tous les États. C'est l'instrument privilégié des politiques publiques pour satisfaire les besoins publics, réaliser les infrastructures attendues par les citoyens, enclencher la transition écologique, stimuler l'activité du secteur privé, promouvoir l'innovation (notamment dans les marchés de défense) et le respect des normes sociales, d'éthique et de gouvernance.

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La 8e édition du Concours National de l'Elite en Droit OHADA (CNEDO 2025) s'est tenue du 10 au 13 décembre 2025 à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, sous le thème général : « Sécurité juridique et droit OHADA ». L'événement a été organisé par la Fédération des Clubs OHADA du Sénégal (FECOS), avec l'appui institutionnel de la Commission Nationale OHADA, de l'Université Gaston Berger.

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Compte rendu de l'Atelier OHADA au Tribunal de Commerce de Niamey le 2 janvier 2026

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