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Jurisprudence

🇳🇪Niger
Ohadata J-02-121
Ordonnance de référé n° 236/2000, Adamou Boukary Maïga c/ Achats Service International. Tribunal Régional de Niamey Ordonnance du 27/12/2000

Saisie Conservatoire Fondee Sur Une Ordonnance D'injonction De Payer Frappee D'opposition - Defaut De Titre Executoire - Saisie Conservatoire Non Fondee - Mainlevee
Article 33 Aupsrve

Une ordonnance d'injonction de payer, une fois frappée d'opposition, ne peut plus valoir de titre exécutoire. C'est la décision définitive au fond qui a valeur de titre exécutoire et peut servir à pratiquer saisie. Il s'ensuit que les saisies conservatoires sur la base d'une ordonnance d'injonction de payer sont nulles pour défaut de titre et violation de l'article 33 AUVE ; il y a donc lieu d'en ordonner la mainlevée.

Article 33 Aupsrve

Actualité récente

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2018 - 2026 : la Société internationale de Droit (SID) fait son bilan dans la promotion du droit OHADA et de ses projets

La Société internationale de Droit (SID) a récemment fait son bilan au travers d'un document qui retrace le parcours de ses initiatives au fil des années. Ce document de vingt-cinq pages aborde entre autres, la contribution de la SID à la promotion du droit OHADA au travers du projet annuel Prix du meilleur écrit OHADA.

Atelier OHADA les 26 et 27 juin 2026 au tribunal de commerce de Niamey

Dans le cadre de la redynamisation des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, et du renforcement des capacités des juridictions, la Commission nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 26 et 27 juin 2026, sur les compétences respectives des deux tribunaux en matière de voies d'exécution.

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Formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), du 7 au 9 juillet 2026 à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.