preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-10-112
Arrêt n° 30, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 18/04/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui) - Infirmation Du Jugement - Exceptions De Fins De Non Recevoir - Juridiction Du President - Ordonnance - Incompetence Du Tribunal Pour La Retraction (oui) - Nullite De L'acte De Notification - Mention - Difference De Terminologie - Violation Des Dispositions De L'article 8 Aupsrve (non) - Prescription - Regime Applicable - Application Des Dispositions De L'article 274 Audcg (non)
Creance - Contestation Du Quantum - Commande De Sucre - Demande De Financement - Absence De Contrat Ecrit - Paiement Par Virements - Paiement De La Creance - Compensation Par Livraison De Produits - Creance Definitive - Paiement Du Reliquat (oui) - Transport - Frais D'assurances - Preuve - Remboursement (oui) - Marge Beneficiaire Et Commission Sur Debours - Demande De Paiement - Rejet Pour Defaut De Preuve

La rétractation se définit comme étant la décision d'un juge de modifier ou de rétracter son ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance ayant été rendue par le président du Tribunal, l'on ne saurait, en se fondant sur une interprétation des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, demander au Tribunal qui est une juridiction distincte de celle du président de rétracter une telle ordonnance. Il résulte de l'article 9 AUPSRVE que la seule voie de recours créée par le législateur contre l'ordonnance du juge est l'opposition. Et lorsque celle-ci est fondée, elle entraîne la nullité de l'ordonnance et non sa rétractation….
Le fait pour l'acte de notification de ne pas contenir mention de la sommation d'avoir à payer, ne constitue pas une violation des dispositions impératives de l'article 8 AUPSRVE dans la mesure où l'huissier, tout en rappelant l'autorisation de faire signifier l'ordonnance, précise que celle-ci enjoint d'avoir à payer. Cette formule doit s'analyser comme étant une sommation, de sorte qu'il n'est pas indispensable que la terminologie consacrée soit textuellement reprise.
L'article 274 AUDCG ne traite que de la prescription en matière de vente commerciale. En l'espèce cependant, l'opération n'en est pas une. En effet, en l'absence d'un mandat, un vendeur doit être lui-même propriétaire du bien qu'il vend, soit parce qu'il l'a produit lui-même, soit parce qu'il l'a obtenu à la suite d'un acte translatif de propriété. Aucune vente n'ayant existé entre les parties au présent procès, la prescription de l'article 274 précité ne peut se voir appliquer.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 9 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 12 Aupsrve
Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 274 Audcg
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

Actualité récente

Appel à contributions dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage collectif intitulé : « Les notions fondamentales de la responsabilité civile en droit OHADA »

Cet ouvrage vise à rassembler des contributions doctrinales approfondies sur l'architecture de la responsabilité civile dans l'espace OHADA, autour de cinq axes thématiques : l'architecture des sources ; la faute et le fait générateur ; la rationalisation du préjudice ; les MARD (arbitrage, médiation) ; les perspectives (numérique, préjudice écologique).

affiche

Communiqué rectificatif sur la conférence entrepreneuriale de Kolwezi

La direction provinciale l'Agence Nationale de l'Entrepreneuriat congolais (ANADEC)/Lualaba informe le public et ses partenaires que, initialement prévue le vendredi 24 juillet 2026, la conférence entrepreneuriale sur le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges (OHADA) dans le secteur des PME et de la sous-traitance en RDC est reportée au mercredi 29 juillet 2026 à 10h dans la salle Arena située dans la commune de Manika sur l'avenue Mobutu II.

photo1

Résultats de la 1re édition du Concours national « As OHADA de la plaidoirie du Gabon», le 18 juillet 2026 à Libreville

Le samedi 18 juillet 2026, de 12 h 30 à 15 h 00, le Club OHADA de l'École de Management du Gabon – Université, sous l'impulsion de son Président, Monsieur Seigneur NDONG ANGOUE, jeune passionné de droit reconnu pour son dynamisme et son engagement en faveur de la promotion du droit OHADA au Gabon, a organisé avec succès la 1re édition du Concours national de « l'As OHADA de la plaidoirie ».

photo1

Cameroun : Clôture de la 9ème édition de la Semaine Nationale OHADA et sélection de l'équipe nationale pour le CIGHO 2026

Cette édition a réuni étudiants, universitaires, praticiens du droit et acteurs du monde des affaires autour d'une conférence scientifique sur le thème : « Liberté d'entreprendre et exigences de conformité en droit OHADA : quels équilibres pour un environnement des affaires sécurisé et attractif ? ». Une table ronde s'est également tenue lors de la troisième journée sur le thème « Formation académique et exigences du marché du travail : enjeux de la professionnalisation et défis de l'insertion des jeunes ».