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Jurisprudence

🇧🇫Burkina Faso
Ohadata J-10-112
Arrêt n° 30, SN-SOSUCO c/ Société MADOUA-SARL Cour d'Appel de Bobo-Dioulasso Arrêt du 18/04/2005

Procedure Simplifiee De Recouvrement Des Creances - Injonction De Payer - Decision D'injonction De Payer Rendue Sur Opposition - Appel - Recevabilite (oui) - Infirmation Du Jugement - Exceptions De Fins De Non Recevoir - Juridiction Du President - Ordonnance - Incompetence Du Tribunal Pour La Retraction (oui) - Nullite De L'acte De Notification - Mention - Difference De Terminologie - Violation Des Dispositions De L'article 8 Aupsrve (non) - Prescription - Regime Applicable - Application Des Dispositions De L'article 274 Audcg (non)
Creance - Contestation Du Quantum - Commande De Sucre - Demande De Financement - Absence De Contrat Ecrit - Paiement Par Virements - Paiement De La Creance - Compensation Par Livraison De Produits - Creance Definitive - Paiement Du Reliquat (oui) - Transport - Frais D'assurances - Preuve - Remboursement (oui) - Marge Beneficiaire Et Commission Sur Debours - Demande De Paiement - Rejet Pour Defaut De Preuve

La rétractation se définit comme étant la décision d'un juge de modifier ou de rétracter son ordonnance. En l'espèce, l'ordonnance ayant été rendue par le président du Tribunal, l'on ne saurait, en se fondant sur une interprétation des articles 12 alinéa 2 et 14 AUPSRVE, demander au Tribunal qui est une juridiction distincte de celle du président de rétracter une telle ordonnance. Il résulte de l'article 9 AUPSRVE que la seule voie de recours créée par le législateur contre l'ordonnance du juge est l'opposition. Et lorsque celle-ci est fondée, elle entraîne la nullité de l'ordonnance et non sa rétractation….
Le fait pour l'acte de notification de ne pas contenir mention de la sommation d'avoir à payer, ne constitue pas une violation des dispositions impératives de l'article 8 AUPSRVE dans la mesure où l'huissier, tout en rappelant l'autorisation de faire signifier l'ordonnance, précise que celle-ci enjoint d'avoir à payer. Cette formule doit s'analyser comme étant une sommation, de sorte qu'il n'est pas indispensable que la terminologie consacrée soit textuellement reprise.
L'article 274 AUDCG ne traite que de la prescription en matière de vente commerciale. En l'espèce cependant, l'opération n'en est pas une. En effet, en l'absence d'un mandat, un vendeur doit être lui-même propriétaire du bien qu'il vend, soit parce qu'il l'a produit lui-même, soit parce qu'il l'a obtenu à la suite d'un acte translatif de propriété. Aucune vente n'ayant existé entre les parties au présent procès, la prescription de l'article 274 précité ne peut se voir appliquer.

Article 2 Aupsrve
Article 4 Aupsrve
Article 9 Aupsrve
Article 8 Aupsrve
Article 12 Aupsrve
Article 14 Aupsrve
Article 15 Aupsrve
Article 274 Audcg
Article 550 Code De Procedure Civile Burkinabè

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Cette deuxième capsule, consacrée à la constitution de la société, aborde une étape essentielle du processus de création à travers le thème « Je constitue ma société : j’effectue mes démarches en toute confiance ». Pour ce nouveau numéro, Aboubacar CHAIBOU, juriste en droit des affaires, en propose une présentation.

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Deuxième édition de l'activité « À la rencontre des professionnels du Droit », le 28 mars 2026 à Abidjan

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Le Club OHADA de l'Université Alioune Diop de Bambey a le plaisir de vous inviter à un webinaire portant sur une thématique au cœur de l'actualité économique et financière, le dimanche 29 mars, en ligne via Google Meet.

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Continuing training ON: “Corporate governance under OHADA law” Kinshasa (DRC), 15 and 16 April 2026

ERSUMA, the Business Law School of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the International Conference of Bars (CIB) and the National Bar Association of the Democratic Republic of Congo (NBA-DRC), is organising, at the Hilton Hotel in Kinshasa and via videoconference, on 15 and 16 April 2026, a continuing training session on the theme: “Corporate Governance under OHADA Law”.