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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-50
Arrêt n° 050/2015, Pourvoi n° 119/2011/PC du 02/12/2011, Affaire : Banque Européenne d'Investissement (BEI) c/ Société Fils et Tissus Naturels d'Afrique (FITINA SA). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Procédure Collective - Règlement Préventif - Suspension Des Poursuites - Condition : Entreprise N'étant Pas En Cessation De Paiement - Suspension Des Poursuites Individuelles : Possibilité Pour Un Créancier Remplissant Les Conditions De Recourir à L'article 25 De L'aupcap

Il résulte des articles 2-1 et 25 [devenus 2-2 et 25 alinéa 3 ] de l'AUPCAP la procédure de règlement préventif dont la suspension des poursuites n'est que le prélude ne peut être accordée qu'aux entreprises connaissant de difficultés économiques et financières conjoncturelles et passagères, sans être en cessation des paiements ; c'est en violation articles 2-1, 25 et 28 qu'une cour d'appel a confirmé le jugement ayant ordonné la suspension des poursuites, nonobstant l'évidence de la cessation des paiements résultant de l'expertise et des différents courriers des créanciers, exposant son arrêt à la cassation.
L'ordonnance de suspension des poursuites individuelles, qui n'est qu'une mesure provisoire et transitoire à l'effet de recueillir les données sur la situation économique réelle de l'entreprise avant l'ouverture d'une procédure collective, ne peut faire obstacle à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible, d'user de la faculté à lui conférée par l'article 28 de l'AUPCAP. En l'espèce, aucun concordat sérieux n'ayant été proposé par le débiteur qui, à la date de la saisine du tribunal, devait près de six (06) milliards de FCFA exigibles, il y a lieu d'infirmer, en toutes ses dispositions, le premier jugement (pour les mêmes motifs ayant entraîné la cassation) et statuant à nouveau, de constater l'état de cessation des paiements de la défenderesse et l'absence de concordat, de dire qu'il y a lieu à ouverture d'une procédure de liquidation des biens.

Article 2-1 Aupcap [devenu Article 2-2 Aupcap]
Article 25 Aupcap
Article 28 Aupcap

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Dans le souci de contribuer à l'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo à travers la vulgarisation des instruments juridiques du droit des affaires, l'ambassade de France en République démocratique du Congo organise une conférence sur le droit OHADA dont le thème principal est : « Les modes alternatifs de règlement des différends comme vecteur d'amélioration du climat des affaires en République Démocratique du Congo ».