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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-156
Arrêt n° 163/2015, Pourvoi n° 059/2012/PC du 06/06/2012 : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Société Ivoirienne de Ciment et Matériaux dite SOCIMAT. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 17/12/2015

Saisie-attribution De Créance
Tiers-saisi - Déclaration Mensongère : Refus D'exécuter La Saisie - Condamnation Du Tiers-saisi - Nécessité De La Preuve D'un Préjudice Du Fait De La Déclaration Inexacte : Non Nécessaire
Dénonciation De La Saisie Impossible Du Fait Du Tiers-saisi Impossibilité Pour Le Tiers-saisi D'invoquer La Caducité De La Saisie

La cour d'appel qui, pour condamner une banque, tierce-saisie au paiement de dommages-intérêts, a énoncé qu'« il est également établi que du fait de la déclaration inexacte faite par la [tierce-saisie], la [créancière] a perdu toute chance d'avoir paiement de sa créance au moment de la saisie du 30 avril 2008, dans la mesure où à cette date, la déclaration inexacte n'a pas permis de connaître d'une part l'existence du compte mais surtout si le compte était créditeur ; qu'ainsi la [tierce-saisie] a fait perdre au créancier saisissant de faire valoir ses droits avant la date de la dernière saisie qui a fait ressortir le solde créditeur ; le comportement fautif de la [tierce-saisie] a donc eu pour conséquence de nuire à la société saisissante, de sorte que cette dernière est fondée à obtenir réparation.. », a démontré l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lieu de causalité ; elle n'encourt donc pas le grief de violation ou d'erreur d'application de la loi.
Les dispositions de l'article 156 de l'AUPSRVE ne subordonnent pas la condamnation du tiers-saisi au paiement des causes de la saisie à la démonstration d'un préjudice qu'aurait subi le créancier saisissant du fait de la déclaration inexacte du tiers-saisi.
Il est de jurisprudence que la saisie ne peut être dénoncée au débiteur que si le tiers saisi a régulièrement collaboré à l'opération de saisie en rendant immédiatement disponible au profit du saisissant la propriété du fonds saisi sans y opposer le moindre obstacle. En l'espèce, la tierce-saisie, en faisant sur le champ une déclaration mensongère au saisissant, refusant ainsi implicitement d'exécuter la saisie-attribution, n'a pas permis à la procédure de saisie attribution d'être menée à son terme, le saisissant ne pouvant ainsi pas dénoncer une saisie dont il n'est pas encore attributaire. C'est donc à bon droit que le juge d'appel a déclaré la tierce-saisie malvenue à invoquer la caducité pour non dénonciation de la saisie et son recours, qui est mal fondé, doit être rejeté.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 156 Aupsrve
Article 160 Aupsrve

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