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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-111
Arrêt n° 118/2015, Pourvoi n° 088/2010/PC du 30/09/2010 : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI S.A c/ Josiane KOFFI BREDOU. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/10/2015

Pourvoi En Cassation - Défaut De Base Légale - Défaut De Réponse à Conclusions : Cassation
Saisie-attribution De Créance - Contestation De La Saisie - Contestation Soulevée Par Le Tiers-saisi : Irrecevabilité - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Le juge saisi d'une demande a l'obligation de répondre à cette demande en motivant sa réponse en fait et en droit.
Lorsque la demanderesse a soulevé l'exception d'irrecevabilité de l'action de contestation élevée par la défenderesse, tiers saisi, en invoquant les dispositions des articles 160, 164 et 170 de l'AUPSRVE comme fondement légal de sa requête, la cour d'appel qui a retenu qu'« il est évident que l'action de la demanderesse repose sur les articles 49 et 172 de l'[AUPSRVE] » sans répondre au chef de demande à lui soumis ni motiver en quoi l'action du tiers saisi trouve son fondement dans les dispositions des textes précités et a par ailleurs soulevé d'office un moyen de droit inapplicable en l'espèce a exposé son arrêt à la cassation.
Au sens des dispositions de l'article 170 de l'AUPSRVE, le législateur OHADA a régi les rapports entre le débiteur saisi et le créancier saisissant et le tiers saisi en matière de contestation de la saisie-attribution de créances. Le débiteur, pour contester la saisie, doit agir dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie qui lui a été faite, le tiers saisi étant appelé à l'audience. Il en découle que le tiers saisi ne peut, par une action personnelle directe principale, demander à la place du débiteur saisi, la nullité de la saisie-attribution de créances à lui signifiée, surtout lorsqu'il y a eu un paiement même partiel qui illustre l'acquiescement à la saisie-attribution de créances par le débiteur qui n'a élevé aucune contestation. La cour d'appel qui a admis une telle action du tiers-saisi a violé l'article 170 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'action en contestation de la saisie-attribution de créances émanant du tiers-saisi, mais l'a déclarée irrecevable pour forclusion. Le tiers saisi n'ayant aucune qualité pour initier au principal une telle action, il convient de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité sans qu'il soit besoin d'examiner son action en nullité de l'exploit de saisie-attribution de créances.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 72 Aupsrve
Article 170 Aupsrve

Actualité récente

Formation sur le recouvrement des créances et des voies d'exécution OHADA, le 7 mars 2026 à Uvira (Sud Kivu, RDC)

Dans le cadre de la promotion de la stricte application du droit OHADA en RDC, le cabinet Bruno Buanga, en collaboration avec la section locale du Barreau du Sud Kivu, organise, le 07 mars 2026 à partir de 09 h 00 dans la grande salle de la Mairie d'Uvira, une conférence sur le nouveau cadre juridique du recouvrement des créances et des voies d'exécution dans l'espace juridique unifié OHADA.

Lancement de la 17e édition du Concours international « Génies en herbe OHADA »

Avant son mot de lancement officiel de la compétition, le Pr Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a prononcé une leçon sur « L'OHADA, outil d'amélioration continue du climat des affaires en Afrique » et procédé à la remise des prix à l'équipe du Bénin, lauréat de la 16e édition du Concours.

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Présidence de l'OHADA : la République Togolaise succède au Tchad

A la suite du mot introductif du Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, Son Excellence Docteur Youssouf TOM, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Chargé des droits humains du Tchad, Président sortant du Conseil des Ministres, a présenté le bilan de la mandature de son pays à la tête de l'Organisation et indiqué les actions jugées prioritaires pour le cheminement de l'OHADA.

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Formation professionnelle en droit OHADA, les 5 et 6 mars 2026 au Centre CEPAS de Kinshasa Gombe

Le Cabinet Malengo, en collaboration avec Me Divin Masunda, organise une formation professionnelle intensive destinée aux avocats, juristes, entrepreneurs, huissiers, gestionnaires et étudiants en droit sur le thème de l'exécution forcée et de son contentieux. La maîtrise de ce contentieux est en effet aujourd'hui un enjeu majeur de sécurité juridique.

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Colloque sur le recouvrement et la gouvernance d'entreprise, les 5 et 6 février 2026 à Kinshasa

Les 5 et 6 février 2026, se sont tenus à Rotana Hôtel de Kinshasa (RDC), les travaux du 1er colloque du Forum International des Professionnels du Recouvrement de créances (FIPREC) organisé par le Cabinet d'Études, d'Édition et de Formation Juridique (CEFOR), en partenariat avec la RAWBANK - RDC. Ce colloque qui a réuni des experts, intervenants et participants de plusieurs pays de l'OHADA et d'ailleurs, en présentiel et en distanciel (Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Gabon, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo).

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L'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, Section Université de l'Atlantique (AUPROHADA-UA) en immersion au Tribunal de première instance d'Abobo, le 13 février 2026

Cette activité s'inscrit dans le cadre des actions pédagogiques et de formation pratique menées par l'AUPROHADA-UA, et a pour objectif de permettre aux étudiants en droit de compléter leur formation théorique par une immersion dans le milieu judiciaire. Elle vise notamment à favoriser une meilleure compréhension du fonctionnement de l'institution judiciaire, de l'organisation des juridictions ainsi que du déroulement des audiences.