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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-111
Arrêt n° 118/2015, Pourvoi n° 088/2010/PC du 30/09/2010 : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI S.A c/ Josiane KOFFI BREDOU. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/10/2015

Pourvoi En Cassation - Défaut De Base Légale - Défaut De Réponse à Conclusions : Cassation
Saisie-attribution De Créance - Contestation De La Saisie - Contestation Soulevée Par Le Tiers-saisi : Irrecevabilité - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Le juge saisi d'une demande a l'obligation de répondre à cette demande en motivant sa réponse en fait et en droit.
Lorsque la demanderesse a soulevé l'exception d'irrecevabilité de l'action de contestation élevée par la défenderesse, tiers saisi, en invoquant les dispositions des articles 160, 164 et 170 de l'AUPSRVE comme fondement légal de sa requête, la cour d'appel qui a retenu qu'« il est évident que l'action de la demanderesse repose sur les articles 49 et 172 de l'[AUPSRVE] » sans répondre au chef de demande à lui soumis ni motiver en quoi l'action du tiers saisi trouve son fondement dans les dispositions des textes précités et a par ailleurs soulevé d'office un moyen de droit inapplicable en l'espèce a exposé son arrêt à la cassation.
Au sens des dispositions de l'article 170 de l'AUPSRVE, le législateur OHADA a régi les rapports entre le débiteur saisi et le créancier saisissant et le tiers saisi en matière de contestation de la saisie-attribution de créances. Le débiteur, pour contester la saisie, doit agir dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie qui lui a été faite, le tiers saisi étant appelé à l'audience. Il en découle que le tiers saisi ne peut, par une action personnelle directe principale, demander à la place du débiteur saisi, la nullité de la saisie-attribution de créances à lui signifiée, surtout lorsqu'il y a eu un paiement même partiel qui illustre l'acquiescement à la saisie-attribution de créances par le débiteur qui n'a élevé aucune contestation. La cour d'appel qui a admis une telle action du tiers-saisi a violé l'article 170 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'action en contestation de la saisie-attribution de créances émanant du tiers-saisi, mais l'a déclarée irrecevable pour forclusion. Le tiers saisi n'ayant aucune qualité pour initier au principal une telle action, il convient de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité sans qu'il soit besoin d'examiner son action en nullité de l'exploit de saisie-attribution de créances.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 72 Aupsrve
Article 170 Aupsrve

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Remise de Codes verts OHADA aux membres du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville

Le jeudi 2 juillet 2026, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a connu une journée institutionnelle marquante, ponctuée par deux temps forts : la présentation officielle de son nouveau Bureau Exécutif à Monsieur Wilfried BEKONO NKOA, Doyen de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques, suivie de la réception officielle des Codes verts OHADA destinés à renforcer le fonds documentaire du Club.

Appel à candidatures : 1ère édition du Concours International des Perspectives Juridiques OHADA - Europe (CIPJOE), Université de Bordeaux

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Parution du numéro 85 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

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Atelier OHADA sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution, les 09 et 10 juillet 2026 à Niamey (Niger)

La Commission Nationale OHADA, en collaboration avec le Club OHADA de l'Université de Niamey, organise un atelier au profit des magistrats du tribunal de commerce de Niamey et du tribunal de grande instance hors classe, les 09 et 10 juillet 2026, sur les compétences des juridictions en matière de voies d'exécution.

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Formation sur la gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance, du 13 au 16 juillet 2026

L'ERSUMA, École de Droit des affaires de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), organise par visioconférence, du 13 au 16 juillet 2026, une session de formation sur le thème : « Gouvernance des entreprises à participation publique en droit OHADA : enjeux juridiques, responsabilités et performance ».