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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-111
Arrêt n° 118/2015, Pourvoi n° 088/2010/PC du 30/09/2010 : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI S.A c/ Josiane KOFFI BREDOU. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/10/2015

Pourvoi En Cassation - Défaut De Base Légale - Défaut De Réponse à Conclusions : Cassation
Saisie-attribution De Créance - Contestation De La Saisie - Contestation Soulevée Par Le Tiers-saisi : Irrecevabilité - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Le juge saisi d'une demande a l'obligation de répondre à cette demande en motivant sa réponse en fait et en droit.
Lorsque la demanderesse a soulevé l'exception d'irrecevabilité de l'action de contestation élevée par la défenderesse, tiers saisi, en invoquant les dispositions des articles 160, 164 et 170 de l'AUPSRVE comme fondement légal de sa requête, la cour d'appel qui a retenu qu'« il est évident que l'action de la demanderesse repose sur les articles 49 et 172 de l'[AUPSRVE] » sans répondre au chef de demande à lui soumis ni motiver en quoi l'action du tiers saisi trouve son fondement dans les dispositions des textes précités et a par ailleurs soulevé d'office un moyen de droit inapplicable en l'espèce a exposé son arrêt à la cassation.
Au sens des dispositions de l'article 170 de l'AUPSRVE, le législateur OHADA a régi les rapports entre le débiteur saisi et le créancier saisissant et le tiers saisi en matière de contestation de la saisie-attribution de créances. Le débiteur, pour contester la saisie, doit agir dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie qui lui a été faite, le tiers saisi étant appelé à l'audience. Il en découle que le tiers saisi ne peut, par une action personnelle directe principale, demander à la place du débiteur saisi, la nullité de la saisie-attribution de créances à lui signifiée, surtout lorsqu'il y a eu un paiement même partiel qui illustre l'acquiescement à la saisie-attribution de créances par le débiteur qui n'a élevé aucune contestation. La cour d'appel qui a admis une telle action du tiers-saisi a violé l'article 170 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'action en contestation de la saisie-attribution de créances émanant du tiers-saisi, mais l'a déclarée irrecevable pour forclusion. Le tiers saisi n'ayant aucune qualité pour initier au principal une telle action, il convient de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité sans qu'il soit besoin d'examiner son action en nullité de l'exploit de saisie-attribution de créances.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 72 Aupsrve
Article 170 Aupsrve

Actualité récente

Formation OHADA sur le Contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) du 10 au 12 juin 2026 à Brazzaville

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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1er acte de la matinée OHADA organisée par la Dynamique OHADA RDC, le 23 mai 2026 à Lubumbashi

Ce premier acte a été débuté par un exposé clair et détaillé de Maître KAtumba Malale sur la notion de l'injonction de payer en droit OHADA. En effet, l'orateur du jour a commencé par expliquer la notion de « procédure simplifiée » et la différence avec le recouvrement d'une créance en procédure par la voie ordinaire de droit commun.

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Ouverture des candidatures pour le Diplôme inter-universitaire Juriste OHADA des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13 - Session 2026-2027

Les inscriptions pour le Diplôme inter-universitaire des universités Paris-Panthéon-Assas et Paris 13, sous la codirection des professeurs Jean-Jacques ANSAULT (université Paris-Panthéon-Assas) et Cyril GRIMALDI (Université Sorbonne Paris Nord) seront ouvertes du 15/06/2026 au 15/07/2026.

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Nouvel ouvrage OHADA : Les mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises en droit OHADA

Cet ouvrage est donc un véritable outil de réflexion. Il donne aux lecteurs et aux professionnels du droit une vision très large des mécanismes, souvent originaux, prévus pour le traitement des difficultés des entreprises. Il en résulte la possibilité de dresser un bilan à même de susciter une refonte du dispositif en vigueur et ce, suivant l'évolution de l'environnement sociétal.

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Cérémonie de clôture de la 7e édition de la Semaine OHADA à Abidjan, samedi 16 mai 2026

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Conférence One Market, One Law, le 27 mai 2026, 19h00 à Paris

Dans un contexte de fragmentation normative et de concurrence accrue entre systèmes juridiques, la construction d'un véritable marché unifié ne peut se concevoir sans une unification du droit commercial, du droit des entreprises et des affaires. C'est dans cet esprit que vous êtes aujourd'hui invités à une rencontre autour du thème : One Market, One Law, Vers un Code européen des affaires.