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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-111
Arrêt n° 118/2015, Pourvoi n° 088/2010/PC du 30/09/2010 : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI S.A c/ Josiane KOFFI BREDOU. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 22/10/2015

Pourvoi En Cassation - Défaut De Base Légale - Défaut De Réponse à Conclusions : Cassation
Saisie-attribution De Créance - Contestation De La Saisie - Contestation Soulevée Par Le Tiers-saisi : Irrecevabilité - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Le juge saisi d'une demande a l'obligation de répondre à cette demande en motivant sa réponse en fait et en droit.
Lorsque la demanderesse a soulevé l'exception d'irrecevabilité de l'action de contestation élevée par la défenderesse, tiers saisi, en invoquant les dispositions des articles 160, 164 et 170 de l'AUPSRVE comme fondement légal de sa requête, la cour d'appel qui a retenu qu'« il est évident que l'action de la demanderesse repose sur les articles 49 et 172 de l'[AUPSRVE] » sans répondre au chef de demande à lui soumis ni motiver en quoi l'action du tiers saisi trouve son fondement dans les dispositions des textes précités et a par ailleurs soulevé d'office un moyen de droit inapplicable en l'espèce a exposé son arrêt à la cassation.
Au sens des dispositions de l'article 170 de l'AUPSRVE, le législateur OHADA a régi les rapports entre le débiteur saisi et le créancier saisissant et le tiers saisi en matière de contestation de la saisie-attribution de créances. Le débiteur, pour contester la saisie, doit agir dans un délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie qui lui a été faite, le tiers saisi étant appelé à l'audience. Il en découle que le tiers saisi ne peut, par une action personnelle directe principale, demander à la place du débiteur saisi, la nullité de la saisie-attribution de créances à lui signifiée, surtout lorsqu'il y a eu un paiement même partiel qui illustre l'acquiescement à la saisie-attribution de créances par le débiteur qui n'a élevé aucune contestation. La cour d'appel qui a admis une telle action du tiers-saisi a violé l'article 170 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'action en contestation de la saisie-attribution de créances émanant du tiers-saisi, mais l'a déclarée irrecevable pour forclusion. Le tiers saisi n'ayant aucune qualité pour initier au principal une telle action, il convient de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité sans qu'il soit besoin d'examiner son action en nullité de l'exploit de saisie-attribution de créances.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 72 Aupsrve
Article 170 Aupsrve

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L'OHADA organise un atelier thématique en visioconférence sur le recouvrement des créances sur l'État et les entreprises publiques, le 16 juin 2026

Dans le cadre de sa participation à la 10e édition du Salon International de l'Entreprise, de la PME et du Partenariat (PROMOTE 2026), l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise, le mardi 16 juin 2026 à partir de 9h30 (heure locale), un Atelier Thématique International en présentiel et par visioconférence sur le thème : « Recouvrer efficacement ses créances sur l'État et les entreprises publiques : stratégies et outils pratiques ».

Report de la formation OHADA sur le contentieux OHADA devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Brazzaville (Congo)

Ce séminaire de formation organisé par Cercle OHADA du Burkina en partenariat avec Cercle OHADA du Congo et la Commission Nationale OHADA du Congo a pour vocation de permettre aux praticiens de suivre l'évolution de la jurisprudence de la Cour commune de justice afin de se prémunir contre les conséquences désagréables de l'application des Actes uniformes.

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Après les phases de présélections tenues concomitamment à Lomé et à Kara le 25 avril 2026, l'Auditorium de l'Université de Lomé a abrité le samedi, 30 mai 2026 à 14 heures, la grande finale nationale du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO), co-organisée par la Coordination Nationale du CIGHO au Togo et l'Association Internationale des Etudiants Juristes, branche togolaise (AIEJ-TOGO).

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Renouvellement du Bureau exécutif du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ)

Le vendredi 29 mai 2026 s'est tenue à l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ), une rencontre relative à la passation des charges du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville consécutive au renouvellement du bureau exécutif du CO-UIL intervenu à l'issue du mandat du Bureau sortant.