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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-62
Arrêt n° 061/2013, Pourvoi n° 097/2010/PC du 18-10-2010 : Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ La Compagnie Africaine de Transit dite CATRANS. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 25/07/2013

Procédures Collectives - Suspension Des Poursuites - Portée De La Suspension - Loi Applicable : Aupcap Et Non Le Règlement N°15/2002/cm/uemoa Relatif Aux Systèmes De Paiement

C'est l'AUPCAP, et non les dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement, qui traite de la suspension des poursuites individuelles ; aux termes de l'article 9, alinéa 4 de cet Acte uniforme « la suspension des poursuites individuelles ne s'applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres que le bénéficiaire de la suspension des poursuites individuelles». C'est donc en violation de ces dispositions qu'un arrêt d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise et étendu la suspension des poursuites individuelles aux Sociétés-clientes de la défenderesse au motif que « le premier Juge en estimant que [la défenderesse] est bien fondée à obtenir la cessation de toutes poursuites en recouvrement forcé à l'encontre de ses clients qui ont accepté les traites par elle escomptées n'a pas violé les dispositions du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif au système de paiement... ». Cet arrêt encourt la cassation sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Sur évocation, il y a lieu de dire que les sociétés tirés-accepteurs, ne bénéficient pas de la suspension des poursuites individuelles accordée à la Société défenderesse.

Article 9 Aupcap
Article 160 Du Règlement N°15/2002/cm/uemoa Relatif Aux Systèmes De Paiement
Article 166 Du Règlement N°15/2002/cm/uemoa Relatif Aux Systèmes De Paiement

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