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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-18
Arrêt n° 018/2013, pourvoi n° 130/2009/PC du 23/12/2009 : Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire dite CDBCI c/ Martial DUPARC, Fatome HOUBALLAH épouse DUPARC. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Sociétés Commerciales - Validité De L'action Initiée Contre Une Société Dans Le Ressort De Son Siège Réel, Diffèrent De Son Siège Statutaire - Pouvoir Des Organes Sociaux : Validité De L'engagement écrit Pris Par Le Responsable Juridique D'une Société Pour Le Compte De La Société Sur Papier à Entête De Cette Dernière - Fusion - Absorption D'une Société Par Une Autre : Transmission Du Passif De La Société Absorbée à Celle Absorbante.

La cour d'appel qui a retenu « ...qu'il est constant que la [Sté A] a absorbé par fusion la [Sté B] ; que cette convention a pour conséquence le transfert tant des actifs de la [Sté B] que de ses passifs sur la [Sté A] ; Or considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de ladite fusion ainsi qu'il ressort du courrier en date du 21 février 2000 adressé par la [Sté B] SFCI aux époux [X.] en réponse à la suite réservée à l'exécution de la convention les liant, la [Sté B] était débitrice des époux [X.] au titre de ladite convention ; qu'ainsi cette dette n'ayant pu être [constatée] avant la date de la fusion absorption litigieuse, celle-ci est absorbée par la [Sté A] qui en devient contractuellement la débitrice et est donc tenue de s'en acquitter ; », sans démontrer au préalable en quoi la correspondance du 21 juillet 2000 a pu rendre la Sté B débitrice des époux X., alors que ce fait a été contesté par la Sté A tout au long de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, qui encourt la cassation.

Les tiers peuvent, selon leur intérêt, invoquer soit le siège statutaire, soit le siège réel d'une société. C'est donc à bon droit que la compétence de la Section de tribunal de Dabou (Côte d'Ivoire) a été retenue par les premiers juges saisis par les défendeurs au pourvoi, dès lors qu'elle correspondait au siège statutaire de la société demanderesse au pourvoi.
Il résulte des termes de l'article 122 de l'AUSCGIE que la société commerciale est engagée à l'égard des tiers par les actes de ses organes de gestion, de direction et d'administration, sans qu'il puisse leur être opposé les limitations de leurs pouvoirs prévues par les statuts. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont regardé la correspondance du responsable juridique et des ressources humaines de la société débitrice (rédigée sur papier à entête de cette dernière avec son cachet et rassurant les créanciers sur le respect des termes du contrat de vente litigieux, s'engageant notamment au respect des échéances convenues, soit par la société elle-même, soit, en cas de fusion, par la nouvelle société) comme une promesse unilatérale de paiement, engageant la société débitrice. Il en est ainsi dès lors que :
- l'absorption n'est pas contestée et qu'il résulte de des dispositions de l'article 189 de l'AUSCGIE que la fusion entraine la transmission à titre universel du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ;
- les créanciers ont soutenu sans être démentis que depuis la fusion de la société débitrice avec une autre, la nouvelle société exploite la plantation vendue et le quota d'exportation dont les créanciers étaient bénéficiaires.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la saisie partiellement fondée.

Article 54 Aupsrve
Article 26 Auscgie
Article 189 Auscgie

Actualité récente

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4e Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur le régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives, le 03 juillet 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, l'Université de Yaoundé II, et la structure Lamevara Groupe, organise le jeudi 03 juillet 2025, sa 4e conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Régime fiscalo-douanier des sociétés coopératives ».

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Soutenance de thèse sur le thème « La saisie attribution des créances en droit OHADA » le 24 juin 2025 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le mardi 24 juin 2025 a eu lieu à l'Université Thomas SANKARA de Ouagadougou une soutenance de thèse en vue de l'obtention du Doctorat Unique portant sur « La saisies attribution des créances en droit OHADA ». Le jury, présidé par Pr Philippe DELEBECQUE de l'université paris I Sorbonne, avait en face de lui monsieur Valery Jean Prosper SILGA, magistrat et Secrétaire Permanent de la CNO-Burkina Faso.

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Reunião especial do Comité de Peritos da OHADA : análise dos projetos de textos relativos ao mecanismo regulamentar de funcionamento das Instituições na ordem do dia

Esta sessão de sede especial é consagrada à análise de quatro projetos de texto: o projeto de Acordo-tipo de sede das Instituições da OHADA, o projeto de regulamento relativo às competências, funcionamento e organização do Conselho de Ministros da OHADA, o projeto de texto sobre o funcionamento da Conferência de Chefes de Estado e de Governo e o projeto de regulamento que rege a composição, as competências e o funcionamento das Comissões Nacionais da OHADA.

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Desenvolvimento da Economia Social e Solidária: O Secretário Permanente inicia uma parceria com o Ministro das Microfinanças e da Economia Social e Solidária da República do Senegal

O Secretário Permanente da OHADA, Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, foi recebido na sexta-feira, 13 de junho de 2025, em Dakar, Senegal, pelo Sr. Alioune DIONE, Ministro das Microfinanças e da Economia Social e Solidária da República do Senegal.

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Matinée de formação em bimodal - Tema: “Prática das normas IFRS no espaço OHADA”; Senegal - Videoconferência, Dakar, 25 de julho de 2025

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em África do Direito dos Negócios (OHADA), com o apoio técnico da Comissão Nacional da OHADA do Senegal e em parceria com a empresa Jilmonde Consulting Senegal e a empresa SIR-Africa, organiza em Dakar, no dia 25 de julho de 2025, uma matinéé de formação em bimodal sob o tema: “Prática das normas IFRS no espaço OHADA”.

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Formação em bimodal - Tema: “Operações específicas do Sistema contabilístico OHADA das entidades sem fins lucrativos (SYCEBNL)”, Senegal - Videoconferência, Dakar, de 21 à 24 de julho de 2025

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização do Direito dos Negócios em África (OHADA), com o apoio técnico da Comissão Nacional da OHADA do Senegal e em parceria com a empresa Jilmonde Consulting Senegal e a empresa SIR-Africa, organiza em Dakar, de 21 à 24 de julho de 2025, uma sessão de formação bimodal sob o tema: “Operações específicas do sistema de contabilidade da OHADA das entidades sem fins lucrativos (SYCEBNL)”.

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Finale de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, Brazzaville, 21 juin 2025

Le Cercle OHADA Congo (C.O.C) ex Cercle de Réflexion des Juristes en Herbes (CRJH), a organisé le samedi 21 juin 2025, la finale-retour de la 8e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, dans la grande salle de la Commission Nationale OHADA sise au Palais de Justice de Brazzaville, en prélude de la 16e édition du Concours International Génies en Herbes OHADA (CIGHO).