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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-15-18
Arrêt n° 018/2013, pourvoi n° 130/2009/PC du 23/12/2009 : Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire dite CDBCI c/ Martial DUPARC, Fatome HOUBALLAH épouse DUPARC. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Sociétés Commerciales - Validité De L'action Initiée Contre Une Société Dans Le Ressort De Son Siège Réel, Diffèrent De Son Siège Statutaire - Pouvoir Des Organes Sociaux : Validité De L'engagement écrit Pris Par Le Responsable Juridique D'une Société Pour Le Compte De La Société Sur Papier à Entête De Cette Dernière - Fusion - Absorption D'une Société Par Une Autre : Transmission Du Passif De La Société Absorbée à Celle Absorbante.

La cour d'appel qui a retenu « ...qu'il est constant que la [Sté A] a absorbé par fusion la [Sté B] ; que cette convention a pour conséquence le transfert tant des actifs de la [Sté B] que de ses passifs sur la [Sté A] ; Or considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de ladite fusion ainsi qu'il ressort du courrier en date du 21 février 2000 adressé par la [Sté B] SFCI aux époux [X.] en réponse à la suite réservée à l'exécution de la convention les liant, la [Sté B] était débitrice des époux [X.] au titre de ladite convention ; qu'ainsi cette dette n'ayant pu être [constatée] avant la date de la fusion absorption litigieuse, celle-ci est absorbée par la [Sté A] qui en devient contractuellement la débitrice et est donc tenue de s'en acquitter ; », sans démontrer au préalable en quoi la correspondance du 21 juillet 2000 a pu rendre la Sté B débitrice des époux X., alors que ce fait a été contesté par la Sté A tout au long de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, qui encourt la cassation.

Les tiers peuvent, selon leur intérêt, invoquer soit le siège statutaire, soit le siège réel d'une société. C'est donc à bon droit que la compétence de la Section de tribunal de Dabou (Côte d'Ivoire) a été retenue par les premiers juges saisis par les défendeurs au pourvoi, dès lors qu'elle correspondait au siège statutaire de la société demanderesse au pourvoi.
Il résulte des termes de l'article 122 de l'AUSCGIE que la société commerciale est engagée à l'égard des tiers par les actes de ses organes de gestion, de direction et d'administration, sans qu'il puisse leur être opposé les limitations de leurs pouvoirs prévues par les statuts. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont regardé la correspondance du responsable juridique et des ressources humaines de la société débitrice (rédigée sur papier à entête de cette dernière avec son cachet et rassurant les créanciers sur le respect des termes du contrat de vente litigieux, s'engageant notamment au respect des échéances convenues, soit par la société elle-même, soit, en cas de fusion, par la nouvelle société) comme une promesse unilatérale de paiement, engageant la société débitrice. Il en est ainsi dès lors que :
- l'absorption n'est pas contestée et qu'il résulte de des dispositions de l'article 189 de l'AUSCGIE que la fusion entraine la transmission à titre universel du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ;
- les créanciers ont soutenu sans être démentis que depuis la fusion de la société débitrice avec une autre, la nouvelle société exploite la plantation vendue et le quota d'exportation dont les créanciers étaient bénéficiaires.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la saisie partiellement fondée.

Article 54 Aupsrve
Article 26 Auscgie
Article 189 Auscgie

Actualité récente

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Parution d'un nouvel ouvrage OHADA : Les pratiques des référentiels comptables SYCEBNL et SYSCOHADA révisé en vigueur dans l'espace OHADA

Cet ouvrage, qui est très illustré en données chiffrées, est donc un outil professionnel de référence, un instrument de travail autonome, un support d'apprentissage efficace pour acquérir de solides connaissances techniques, indispensables pour mieux agir tant en milieu professionnel qu'académique.

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Soutenance publique des rapports de fin de formation au Certificat en Arbitrage OHADA (CAO), du 11 au 15 août 2025 à Abidjan (Côte d'Ivoire)

L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) en partenariat avec le Centre d'Arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) organise les soutenances marquant la fin de formation de la première promotion de son prestigieux Certificat en Arbitrage OHADA (CAO). Ces soutenances se dérouleront du 11 au 15 août 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans les locaux du Centre d'Arbitrage et de la Cour.

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Visita de trabalho do Secretário Permanente junto das autoridades congolêsas

Durante a sua estadia, o Secretário Permanente foi recebido pela primeira vez em 31 de julho de 2025 pelo Sr. Ange Aimé BENINGA, Ministro da Justiça, dos direitos e da promoção dos povos indígenas da República do Congo. As duas personalidades discutiram a situação de funcionamento das instituições da OHADA, as orientações estratégicas da Organização, o ambiente dos negócios no Congo e as próximas reuniões institucionais agendadas para N'Djamena (Tchad).

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Compte rendu de la formation OHADA sur les modes amiables de règlement des différends, organisée du 04 au 06 août 2025 à Kinshasa (RDC)

Dans le cadre de la série des activités de redynamisation de l'arbitrage et des modes amiables de règlement des différends en RDC organisée par « l'UPC Transforme » en collaboration avec l'École Régionale Supérieure de la Magistrature OHADA sur financement de la Banque Mondiale, s'est tenue à Kinshasa dans la salle Kampala de l'hôtel « Kin Plaza Rotana », du 04 au 06 août 2025, une formation de haut niveau portant sur : « Les techniques de gestion et d'administration des centres d'arbitrage et de médiation ».