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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-15-18
Arrêt n° 018/2013, pourvoi n° 130/2009/PC du 23/12/2009 : Compagnie des Bananes de Côte d'Ivoire dite CDBCI c/ Martial DUPARC, Fatome HOUBALLAH épouse DUPARC. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Sociétés Commerciales - Validité De L'action Initiée Contre Une Société Dans Le Ressort De Son Siège Réel, Diffèrent De Son Siège Statutaire - Pouvoir Des Organes Sociaux : Validité De L'engagement écrit Pris Par Le Responsable Juridique D'une Société Pour Le Compte De La Société Sur Papier à Entête De Cette Dernière - Fusion - Absorption D'une Société Par Une Autre : Transmission Du Passif De La Société Absorbée à Celle Absorbante.

La cour d'appel qui a retenu « ...qu'il est constant que la [Sté A] a absorbé par fusion la [Sté B] ; que cette convention a pour conséquence le transfert tant des actifs de la [Sté B] que de ses passifs sur la [Sté A] ; Or considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de ladite fusion ainsi qu'il ressort du courrier en date du 21 février 2000 adressé par la [Sté B] SFCI aux époux [X.] en réponse à la suite réservée à l'exécution de la convention les liant, la [Sté B] était débitrice des époux [X.] au titre de ladite convention ; qu'ainsi cette dette n'ayant pu être [constatée] avant la date de la fusion absorption litigieuse, celle-ci est absorbée par la [Sté A] qui en devient contractuellement la débitrice et est donc tenue de s'en acquitter ; », sans démontrer au préalable en quoi la correspondance du 21 juillet 2000 a pu rendre la Sté B débitrice des époux X., alors que ce fait a été contesté par la Sté A tout au long de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, qui encourt la cassation.

Les tiers peuvent, selon leur intérêt, invoquer soit le siège statutaire, soit le siège réel d'une société. C'est donc à bon droit que la compétence de la Section de tribunal de Dabou (Côte d'Ivoire) a été retenue par les premiers juges saisis par les défendeurs au pourvoi, dès lors qu'elle correspondait au siège statutaire de la société demanderesse au pourvoi.
Il résulte des termes de l'article 122 de l'AUSCGIE que la société commerciale est engagée à l'égard des tiers par les actes de ses organes de gestion, de direction et d'administration, sans qu'il puisse leur être opposé les limitations de leurs pouvoirs prévues par les statuts. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont regardé la correspondance du responsable juridique et des ressources humaines de la société débitrice (rédigée sur papier à entête de cette dernière avec son cachet et rassurant les créanciers sur le respect des termes du contrat de vente litigieux, s'engageant notamment au respect des échéances convenues, soit par la société elle-même, soit, en cas de fusion, par la nouvelle société) comme une promesse unilatérale de paiement, engageant la société débitrice. Il en est ainsi dès lors que :
- l'absorption n'est pas contestée et qu'il résulte de des dispositions de l'article 189 de l'AUSCGIE que la fusion entraine la transmission à titre universel du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ;
- les créanciers ont soutenu sans être démentis que depuis la fusion de la société débitrice avec une autre, la nouvelle société exploite la plantation vendue et le quota d'exportation dont les créanciers étaient bénéficiaires.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la saisie partiellement fondée.

Article 54 Aupsrve
Article 26 Auscgie
Article 189 Auscgie

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Compte rendu de la formation du personnel judiciaire de Kolwezi au Lualaba (RDC), du 1er au 3 mai 2025

Du 1er au 3 mai 2025 dans la salle de conférence de l'Hôtel Betajo à Kolwezi, s'est tenue la formation sur le droit des affaires au profit des Juges du tribunal de commerce, ceux du tribunal de travail ainsi que des greffiers exerçant à Kolwezi, en présence du Premier Président de la Cour d'Appel du Lualaba, au tour du Thème : Questions spéciales de droit commercial et de droit des sociétés commerciales.

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OHADA - Madagascar: el acercamiento se prosigue con la publicación de una segunda obra de derecho comparado

La Sala de Consejo de la Universidad Paris 2 Panthéon Assas ha acogido el martes 29 de abril de 2025, una conferencia de presentación de la obra titulada en francés “Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit - Études comparatives et perspectives d'élargissement” (Derecho OHADA y otros sistemas de derecho escrito - Estudios comparativos y perspectivas de ampliación).

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Conférence de l'ERSUMA sur les aspects juridiques et fiscaux de l'activité pétrolière en Afrique, le 22 mai 2025 via Zoom

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Matinée OHADA à l'Université Djibo Hamani de Tahoua, Niger, les 9 et 10 mai 2025

Dans le cadre du lancement officiel de ses activités de vulgarisation du droit et sous le parrainage de Pr. Rabani Adamou, Président de la Commission Nationale OHADA-Niger, le laboratoire de recherche en droit et perspectives du droit (LARDP), en collaboration avec le Club OHADA de l'Université Djibo Hamani, avec l'appui de l'association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com ) organise une matinée OHADA à l'Université de Tahoua, les 9 et 10 mai 2025 sur le thème « Le rôle des universitaires et des praticiens du droit dans la vulgarisation du droit OHADA ».

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Conférence OHADA le 7 mai 2025 à Likasi (Haut-Katanga, RDC)

Dans le cadre du vaste programme de formation et de vulgarisation du droit OHADA sur toute l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo initiées par la Maison d'Etudes, de Formation et de Vulgarisation du Droit OHADA (M.E.F.V.O.), il est prévu un certain nombre d'activités dans le grand Katanga en collaboration avec les universités, corporations et institutions congolaises.